Article R49 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 19 septembre 1986

Est créé par : Décret n°86-1044 du 18 septembre 1986 - art. 2 () JORF 19 septembre 1986

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Le montant de l'amende forfaitaire prévue par l'article 529 est fixé ainsi qu'il suit :

1° 30 F. pour les contraventions aux dispositions du code de la route commises par les piétons ;

2° 75 F. pour les autres contraventions de la 1er classe ;

3° 230 F. pour les contraventions de la 2e classe ;

4° 450 F. pour les contraventions de la 3e classe ;

5° 900 F. pour les contraventions de la 4e classe.

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Entrée en vigueur le 19 septembre 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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Commentaires43


2Contrôle du passe sanitaire et contrôle de la pièce d’identité
Me Lee Hu-foo-tee · LegaVox · 2 septembre 2021

3Loi sur la crise sanitaire : décryptage du texte après la décision du Conseil constitutionnel.
Village Justice · 9 août 2021

Par dérogation aux articles R. 49 et R. 49-7 du code de procédure pénale, la procédure de l'amende forfaitaire est applicable à ces contraventions relevant de la cinquième classe et les montants des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées sont respectivement fixés à 1 000 et 1 300 euros. […] ">article 398-1 du code de procédure pénale.

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Décisions182


1Tribunal administratif de Versailles, 23 février 2016, n° 1405397
Annulation

[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant des infractions en date des 19 août 2012 et 23 août 2012, il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49–1 et R. 49–10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 370–8 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date des infractions en litige, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée par radar automatique, il découle du paiement de l'amende forfaitaire au titre de cette contravention que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de contravention ;

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  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Bordeaux, 26 juin 2014, n° 1303159
Annulation

[…] 13. Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article R. 49-I du code de procédure pénale : « Lorsque l'infraction est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de ces documents, l'avis de contravention et la carte de paiement peuvent également être envoyés au contrevenant ou au titulaire du certificat d'immatriculation. » ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, Urgences -juge unique, 19 avril 2023, n° 2204503
Annulation

[…] 2. L'article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». […]

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