Article R49-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version19/09/1986
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Version29/05/2009
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Version21/06/2010

Entrée en vigueur le 19 septembre 1986

Est créé par : Décret n°86-1044 du 18 septembre 1986 - art. 2 () JORF 19 septembre 1986

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l'infraction. L'avis mentionne le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article 529-2, le montant de l'amende forfaitaire ainsi que celui de l'amende forfaitaire majorée qui sera due à défaut de paiement ou de présentation d'une requête.

Lorsque les documents mentionnés à l'alinéa 1er ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés à son domicile. Toutefois, s'il s'agit d'une contravention au code de la route ou de celle qui est prévue à l'article R211-21-5 du code des assurances, ces documents sont laissés sur le véhicule ou, en cas d'impossibilité, envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation.

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Entrée en vigueur le 19 septembre 1986
Sortie de vigueur le 29 mai 2009
16 textes citent l'article

Commentaires42


www.ledall-avocat.fr · 14 août 2023

[…] 7. […] Le II de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire » peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique « . […] A… ait reçu les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

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louislefoyerdecostil.fr · 7 janvier 2022

Le décret n° 2022-1 du 3 janvier 2022 mettant en œuvre cette expérimentation a été publié. […] Ils ne peuvent pas être installés simultanément sur l'ensemble des voies sur lesquelles l'autorité locale détient le pouvoir de police de la circulation en application des articles L. 2213-1, L. 3642-2 et L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (maire, président de la métropole, président de l'EPCI). […] Elle a pour objet de constater les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 318-3 du code de la route, et d'appliquer les dispositions relatives à l'amende forfaitaire prévue à l'article L. 130-9 du même code ainsi qu'à l'article R. 49-1 du code de procédure pénale.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 22 décembre 2011, n° 1003130
Annulation

[…] Considérant que pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, s'il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, […]

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  • Permis de conduire·
  • Infraction·
  • Amende·
  • Retrait·
  • Information·
  • Route·
  • Interception·
  • Contravention·
  • Paiement·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif d'Amiens, 13 mai 2011, n° 1000535
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'il résulte des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale que lorsqu'est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-10 du même code, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;

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  • Infraction·
  • Amende·
  • Route·
  • Retrait·
  • Information·
  • Permis de conduire·
  • Contravention·
  • Outre-mer·
  • Collectivités territoriales·
  • Titre exécutoire

3Tribunal administratif de Versailles, 30 juillet 2012, n° 0909165
Annulation

[…] 49-04-01-04 […] Considérant que pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, […]

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