Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre III : Du jugement des contraventions / Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire
Article R49-5 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 1995
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret n°95-457 du 26 avril 1995 - art. 4 () JORF 28 avril 1995
Le titre exécutoire mentionne en annexe, pour chaque amende, l'identité et le domicile du contrevenant, le lieu et la date de la contravention et le montant de l'amende forfaitaire majorée.
Le titre exécutoire, signé par l'officier du ministère public, est transmis au comptable principal du Trésor.
Commentaires • 7
Mohamed D. portant sur le troisième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale (CPP). Dans sa décision n° 2015-467 QPC du 7 mai 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré les mots « de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que » figurant au troisième alinéa de l'article 530 du CPP conformes à la Constitution, tout en émettant une réserve d'interprétation. […] L'article R. 49-8 du code de procédure pénale précise que « l'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable de la direction générale des finances publiques de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée ». […]
Lire la suite…Décisions • 221
[…] Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : « () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ». Aux termes de l'article 2 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : « () 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale. ». […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 529-2 du code du code de procédure pénale : « (…) A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. » ; […] qu'aux termes de l'article 707-1 du même code : « (…) les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent (…). ; qu'aux termes de l'article R. 49-5 du même code, relatif à l'amende forfaitaire majorée des contraventions : « (…) Le titre exécutoire, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 14 janvier 2013, n° 12/82881
[…] En vertu des dispositions de l'article 2 4° du décret 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor, la mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5 et R. 49-6 du code de procédure pénale.
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