Article R49-5 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version19/09/1986
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Version28/04/1995

Entrée en vigueur le 28 avril 1995

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°95-457 du 26 avril 1995 - art. 4 () JORF 28 avril 1995

La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévue par le deuxième alinéa de l'article 529-2 et le deuxième alinéa de l'article 529-5 est constatée par l'officier du ministère public qui la mentionne sur le titre exécutoire prévu par l'alinéa premier de l'article 530.
Le titre exécutoire mentionne en annexe, pour chaque amende, l'identité et le domicile du contrevenant, le lieu et la date de la contravention et le montant de l'amende forfaitaire majorée.
Le titre exécutoire, signé par l'officier du ministère public, est transmis au comptable principal du Trésor.
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Entrée en vigueur le 28 avril 1995
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mai 2015

Mohamed D. portant sur le troisième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale (CPP). Dans sa décision n° 2015-467 QPC du 7 mai 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré les mots « de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que » figurant au troisième alinéa de l'article 530 du CPP conformes à la Constitution, tout en émettant une réserve d'interprétation. […] L'article R. 49-8 du code de procédure pénale précise que « l'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable de la direction générale des finances publiques de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée ». […]

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Décisions221


1Tribunal administratif de Montreuil, 10 octobre 2023, n° 2311973
Rejet

[…] Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : « () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ». Aux termes de l'article 2 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : « () 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale. ». […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 12 mai 2014, n° 1401919
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 529-2 du code du code de procédure pénale : « (…) A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. » ; […] qu'aux termes de l'article 707-1 du même code : « (…) les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent (…). ; qu'aux termes de l'article R. 49-5 du même code, relatif à l'amende forfaitaire majorée des contraventions : « (…) Le titre exécutoire, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 14 janvier 2013, n° 12/82881

[…] En vertu des dispositions de l'article 2 4° du décret 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor, la mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5 et R. 49-6 du code de procédure pénale.

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