Article R49-8-2 du Code de procédure pénale

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Version26/11/2000

Entrée en vigueur le 26 novembre 2000

Est créé par : Décret n°2000-1136 du 24 novembre 2000 - art. 2 () JORF 26 novembre 2000

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

I.-L'exploitant d'un service public de transport terrestre soumet au représentant de l'Etat dans le département dans lequel il a son siège et à Paris, au préfet de police, un dossier décrivant les modalités de la formation et de l'organisation prévues à l'article R. 49-8-1.
Ce dossier comprend les renseignements suivants :
1° La dénomination de l'organisme ou de la personne dispensant la formation ;
2° Le contenu et la durée de la formation ;
3° La description des modalités de la liaison permanente mentionnée au II de l'article R. 49-8-1 ;
4° L'inventaire et la description des moyens de transmission dont sont dotés les agents.
II.-Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris le préfet de police approuve par arrêté le contenu du dossier mentionné au I ci-dessus s'il estime que les dispositions qu'il prévoit garantissent le bon déroulement des relevés d'identité.
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Entrée en vigueur le 26 novembre 2000
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Décision1


1CADA, Avis du 7 juillet 2016, Groupe Keolis (siège), n° 20161857

copie des documents suivants qui concernant les agents de contrôle 56 et 57 : 1) l'agrément délivré par le procureur de la République pour ces 2 agents (articles 529-4 II et R49-8-3 du code de procédure pénale) ; 2) le procès-verbal d'assermentation de chacun des agents ; 3) les documents attestant que ces deux agents ont été formés aux contrôles, vérifications et relevés d'identité ; 4) l'arrêté du préfet prévu à l'article R49-8-2 Il du code de procédure pénale qui approuve les modalités de formation des contrôleurs de KEOLIS RENNES ; 5) le dossier décrit à l'article R49-8-2 1 dudit code que cette société a soumis au préfet et qui a servi de fondement à son arrêté.

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