Article R49-17 du Code de procédure pénale

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Version01/03/2014
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 mars 2014

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2013-1097 du 2 décembre 2013 - art. 3

La consignation prévue aux articles R. 49-14 et R. 49-15 s'effectue soit en utilisant le timbre prévu au premier alinéa de l'article R. 49-3, soit en espèces, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par carte bancaire, soit par un mode de paiement à distance, soit par virement bancaire international, suivant les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de la défense.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 13 avril 2010, n° 0802249
Annulation

[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article 529-1 du code de procédure pénale : « Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, […] l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. » ; qu'aux termes R. 49-17 de ce code : « La consignation prévue aux articles R. 49-14 et R. 49-15 s'effectue soit en utilisant le timbre prévu au premier alinéa de l'article R. 49-3, […]

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