Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre III : Du jugement des contraventions / Chapitre II quater : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route
Article R49-17 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2014
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2013-1097 du 2 décembre 2013 - art. 3
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 13 avril 2010, n° 0802249
[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article 529-1 du code de procédure pénale : « Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, […] l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. » ; qu'aux termes R. 49-17 de ce code : « La consignation prévue aux articles R. 49-14 et R. 49-15 s'effectue soit en utilisant le timbre prévu au premier alinéa de l'article R. 49-3, […]
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