Article R49-18 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Modifié par : Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 3

Lorsqu'une consignation a été acquittée en application des dispositions de l'article 529-10, il est fait application des dispositions suivantes :

Si la consignation n'est pas suivie d'une requête en exonération ou d'une réclamation formulée conformément aux dispositions des articles 529-2,529-10 et 530, elle est considérée comme valant paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée.

Si l'officier du ministère public classe sans suite la contravention, il notifie sa décision à l'auteur de la requête en exonération en l'informant que la consignation lui sera remboursée.

Si l'officier du ministère public considère que la requête en exonération ou que la réclamation est irrecevable, l'avis qu'il est tenu d'adresser à la personne en application du premier alinéa de l'article 530-1 indique les raisons de sa décision. Lorsque la décision d'irrecevabilité est fondée sur l'absence de motivation de la requête en exonération ou de la réclamation, cet avis doit être adressé par lettre recommandée, qui informe la personne qu'elle peut, dans un délai d'un mois courant à compter de son envoi, contester cette décision par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Si cette contestation ne donne pas lieu au classement sans suite de la contravention, l'officier du ministère public est alors tenu de saisir le tribunal de police conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 530-1 et du quatrième alinéa du présent article, ne sont considérées comme motivées que les requêtes ou réclamations dans lesquelles la personne soit conteste avoir commis la contravention, soit reconnaît avoir commis la contravention tout en fournissant des éléments circonstanciés susceptibles de justifier le classement sans suite pour des raisons juridiques ou d'opportunité.

En cas de condamnation à une peine d'amende ou lorsque le prévenu est déclaré redevable de l'amende en application de l'article L. 121-3 du code de la route, la juridiction de jugement précise dans sa décision le montant de l'amende restant dû après déduction du montant de la consignation.

En cas de décision de relaxe et s'il n'est pas fait application de l'article L. 121-3 du code de la route, la juridiction ordonne le remboursement de la consignation au prévenu.

Dans les cas prévus par les troisième et septième alinéas, un formulaire spécifique est alors adressé à la personne pour lui permettre d'être remboursée de sa consignation.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Commentaires22


1PV & Avis de contravention / Contester, consigner, payer : quelles différences en 2023?
www.ledall-avocat.fr · 24 juin 2023

[…] La consignation comme […] de procédure pénale verra sa consignation, transformée en paiement de l'amende. […] Article R.49-18 du Code de procédure pénale […]

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2PV & contestation, Crim, 3 mars 2015 n°14-81831 : Consigner n’est pas payer
www.ledall-avocat.fr · 13 juin 2022

[…] « Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 529, 529-10, 591, 593, R. 49-18 du code de procédure pénale et L. 121-3 du code de la route ; […]

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3PV & contestation, Crim, 3 mars 2015 n°14-81831 : Consigner n’est pas payer
www.maitreledall.com · 10 novembre 2016

[…] « Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 529, 529-10, 591, 593, R. 49-18 du code de procédure pénale et L. 121-3 du code de la route ; […]

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Décisions231


1Tribunal administratif de Melun, 29 avril 2014, n° 1205656
Annulation

[…] — que, s'agissant de la réalité des infractions, d'une part, les mentions du relevé d'information intégral relatives à l'émission d'un titre exécutoire ou au paiement des amendes forfaitaires des infractions contestées établissent la réalité desdites infractions, en l'absence d'une requête en exonération ou d'une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée et d'autre part, s'agissant de l'infraction du 11 avril 2012, la requête en exonération a été rejetée par l'officier du ministère public en application de l'article R. 49-18 du code de procédure pénale ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 30 décembre 2011, n° 0907399
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. […] sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que, par ailleurs, aux termes de l'article R. 49-18 du code de procédure pénale : « Lorsqu'une consignation a été acquittée en application des dispositions de l'article 529-10, […]

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3Cour d'appel de Lyon, 16 mars 2009, n° 08/00470
Confirmation

[…] Dit que la somme de 135 € versée par le prévenu à titre de consignation vient en déduction du montant de l'amende prononcée en application de l'article R 49-18 du Code de procédure pénale, […]

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