Article R50-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1984
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Version05/06/2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Est créé par : Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret 83-1156 1983-12-23 art. 2 et art. 14 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Tous les trois ans, au cours du dernier trimestre, l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal de grande instance désigne les membres titulaires de la commission prévue par l'article 706-4 ainsi que parmi ceux-ci, le magistrat qui en assure la présidence. Elle désigne également deux magistrats du siège suppléants ainsi que la personne susceptible de suppléer le troisième membre de la commission.

Elle peut décider que la commission comportera plusieurs formations composées comme il est dit à l'alinéa précédent.

En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions du président, la présidence de la commission est assurée par l'autre magistrat.

En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions d'un des membres, la composition de la commission est complétée en faisant appel aux suppléants dans les conditions prévues par le présent article. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date du renouvellement normal de la commission. Il est procédé au remplacement du membre suppléant par l'assemblée générale des magistrats du siege.

En cas d'urgence, s'il ne peut être fait immédiatement application des dispositions qui précèdent, le président du tribunal pourvoit provisoirement, par ordonnance, au remplacement du membre de la commission. Cette ordonnance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Sortie de vigueur le 5 juin 2008
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www.argusdelassurance.com · 22 février 2018

Lucile Priou-alibert · Gazette du Palais · 30 janvier 2018
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Décisions+500


1Cour d'appel de Bordeaux, 18 décembre 2014, 13/04567
Confirmation

[…] Dans ses conclusions notifiées le 21 novembre 2013, le fonds de garantie demande à la cour, au visa des articles R 50-1 et suivants du code de procédure pénale, de confirmer la décision attaquée, de débouter M. X… de toute autre demande complémentaire et de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 13 janvier 2022, n° 20/11566
Confirmation

[…] assisté de M e Jean-Jacques CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par M e S a m i r a K E I T A d e l ' A S S O C I A T I O N K E I T A J L K E I T A S . , a v o c a t a u b a r r e a u d'AIX-EN-PROVENCE […] Par ordonnance du 15 octobre 2018 sur le fondement des article 706-3 à 706-15 ainsi que R50-1 du code de procédure pénale, la présidente de la Commission d'indemnisation des Victimes d'infractions pénales d'Aix en Provence a alloué aux membres de la famille de B C, décédé des suites de ses blessures, des indemnités provisionnelles à hauteur de 55 000 euros de sorte que comme l'a jugé le magistrat de 1ère instance, […]

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3Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 25 janvier 2024, n° 22/02843
Confirmation

[…] Il rappelle que le fonds de garantie est partie à la procédure devant la CIVI par application des articles R.50-1 et suivants du code de procédure pénale, que la requête déposée devant la commission est transmise automatiquement au fonds et que la décision est notifiée au demandeur et au fonds qui peuvent en faire appel. […]

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