Article R50-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1984
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Version05/06/2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Est créé par : Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret 83-1156 1983-12-23 art. 2 et art. 14 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Tous les trois ans, au cours du dernier trimestre, l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal de grande instance désigne les membres titulaires de la commission prévue par l'article 706-4 ainsi que parmi ceux-ci, le magistrat qui en assure la présidence. Elle désigne également deux magistrats du siège suppléants ainsi que la personne susceptible de suppléer le troisième membre de la commission.

Elle peut décider que la commission comportera plusieurs formations composées comme il est dit à l'alinéa précédent.

En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions du président, la présidence de la commission est assurée par l'autre magistrat.

En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions d'un des membres, la composition de la commission est complétée en faisant appel aux suppléants dans les conditions prévues par le présent article. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date du renouvellement normal de la commission. Il est procédé au remplacement du membre suppléant par l'assemblée générale des magistrats du siege.

En cas d'urgence, s'il ne peut être fait immédiatement application des dispositions qui précèdent, le président du tribunal pourvoit provisoirement, par ordonnance, au remplacement du membre de la commission. Cette ordonnance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Sortie de vigueur le 5 juin 2008
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www.argusdelassurance.com · 22 février 2018

Lucile Priou-alibert · Gazette du Palais · 30 janvier 2018
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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Pontoise, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 18 mai 2017, n° 15/00286

[…] Vu la requête en indemnisation en date du 15 Octobre 2015, reçue et enregistrée le 21 Octobre 2015, déposée par Monsieur Z A ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les articles 706-3 et suivants, R 50-1 et suivants du Code de procédure pénale ; Vu le rapport prévu à l'article R 50-19 du Code de procédure pénale ; Sur le rapport de Madame X, Président de la Commission ;

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales, 28 avril 2003, n° 02/00181

[…] Vu la requête de M. X A B enregistrée au secrétariat de la Commission le 12 Juillet 2002 sous le n° 02/181. Vu les pièces jointes à cette requête. Vu les articles 706-3 et suivants, les articles R 50-1 et suivants du Code de Procédure Pénale. Vu les conclusions du Fonds de Garantie des victimes. Le Président, entendu en son rapport.

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales, 6 septembre 2004, n° 04/00005

[…] Vu la requête de Monsieur X Y, enregistrée au secrétariat de la Commission, le 13 Janvier 2004, sous le numéro 04/00005, Vu les pièces jointes à cette requête, Vu les articles 706-3 et suivants, les articles R 50-1 et suivants du Code de Procédure Pénale, Vu les conclusions du Fonds de Garantie des Victimes, Le Président, entendu en son rapport.

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