Article R50-2 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/01/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R214-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Est créé par : Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret 83-1156 1983-12-23 art. 4 et art. 14 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier en chef ou par un secrétaire-greffier du tribunal de grande instance.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Sortie de vigueur le 5 juin 2008
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Décision1


1Tribunal Judiciaire de Montpellier, 29 janvier 2024, n° 24/00005

[…] Par conclusions reçues au Greffe de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions le 2 mai 2022, le Fonds de Garantie des Victimes indiquait ne pas être en mesure d'apprécier l'existence du droit à indemnisation, […] il s'en remettait s'agissant de l'expertise et s'opposait à la provision en l'absence de justificatif d'un incapacité permanente ou d'une incapacité totale de travail supérieure à un mois, relevant que les conditions de l'article 706-4 du Code de procédure pénale n'étaient pas davantage justifiées. […] DIT que ces sommes seront directement versées par le Fonds de Garantie des Victimes selon les modalités prévues par l'article R50-24 du Code de procédure pénale ;

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  • Victime d'infractions·
  • Fonds de garantie·
  • Indemnisation de victimes·
  • Commission·
  • Expertise·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Souffrances endurées·
  • Déficit fonctionnel permanent·
  • Préjudice esthétique·
  • Souffrance
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