Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Article R50-4 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 1977
Est créé par : Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Soit celle dans le ressort de laquelle demeure le demandeur ;
Soit, si une juridiction pénale a été saisie en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, celle dans le ressort de laquelle cette juridiction a son siège.
Le demandeur peut, à son choix, présenter sa requête devant l'une ou l'autre de ces deux commissions.
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Décisions • 16
[…] D E P A R I S […] CIV n° 04/00052 […] Le FONDS DE GARANTIE, a conclu à l'incompétence territoriale de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions de PARIS en ce qui concerne I Z et les époux X, en application de l'article 50-4 du code de procédure pénale, les demandeurs habitant le département de la Charente et les faits ayant eu lieu dans ce même département.
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[…] DECISION DU 04 DECEMBRE 2014 […] Attendu qu'aux termes de l'article R 50-5 du code de procédure pénale, si le demandeur ne demeure pas en France métropolitaine, la Commission compétente est celle du Tribunal de Grande Instance de Paris et que selon l'article R 50-4 du même code, lorsque le requérant demeure en France, la Commission territorialement compétente est aux choix du demandeur :
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 14 décembre 2007, n° 07/00676
[…] Attendu qu'aux termes de l'article R 50-5 du Code de procédure Pénale, si le demandeur ne demeure pas en France métropolitaine, la Commission compétente est celle du Tribunal de Grande Instance de Paris, et que selon l'article R 50-4 du même code, lorsque le requérant demeure en France, la Commission territorialement compétente est au choix du demandeur :
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