Article R50-4 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/1977

La référence de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R214-6 (V)

Entrée en vigueur le 5 mars 1977

Est créé par : Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

La commission territorialement compétente est :
Soit celle dans le ressort de laquelle demeure le demandeur ;
Soit, si une juridiction pénale a été saisie en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, celle dans le ressort de laquelle cette juridiction a son siège.
Le demandeur peut, à son choix, présenter sa requête devant l'une ou l'autre de ces deux commissions.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1977
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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Décisions16


1Tribunal de grande instance de Paris, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 10 septembre 2004, n° 04/00052

[…] D E P A R I S […] CIV n° 04/00052 […] Le FONDS DE GARANTIE, a conclu à l'incompétence territoriale de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions de PARIS en ce qui concerne I Z et les époux X, en application de l'article 50-4 du code de procédure pénale, les demandeurs habitant le département de la Charente et les faits ayant eu lieu dans ce même département.

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  • Commission·
  • Victime d'infractions·
  • Fonds de garantie·
  • Indemnisation de victimes·
  • Épouse·
  • Procédure pénale·
  • Décès·
  • Préjudice moral·
  • Fond·
  • Parents

2Tribunal de grande instance de Paris, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 4 décembre 2014, n° 13/00723

[…] DECISION DU 04 DECEMBRE 2014 […] Attendu qu'aux termes de l'article R 50-5 du code de procédure pénale, si le demandeur ne demeure pas en France métropolitaine, la Commission compétente est celle du Tribunal de Grande Instance de Paris et que selon l'article R 50-4 du même code, lorsque le requérant demeure en France, la Commission territorialement compétente est aux choix du demandeur :

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  • Commission·
  • Indemnisation de victimes·
  • Victime d'infractions·
  • Fonds de garantie·
  • Procédure pénale·
  • Chambre du conseil·
  • Incompétence·
  • Garantie·
  • Saisie·
  • Public

3Tribunal de grande instance de Paris, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 14 décembre 2007, n° 07/00676

[…] Attendu qu'aux termes de l'article R 50-5 du Code de procédure Pénale, si le demandeur ne demeure pas en France métropolitaine, la Commission compétente est celle du Tribunal de Grande Instance de Paris, et que selon l'article R 50-4 du même code, lorsque le requérant demeure en France, la Commission territorialement compétente est au choix du demandeur :

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  • Indemnisation de victimes·
  • Victime d'infractions·
  • Commission·
  • Otage·
  • Chambre du conseil·
  • Armée·
  • Juridiction pénale·
  • Ressort·
  • Fonds de garantie·
  • Procédure pénale
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