Article R50-5 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/01/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R214-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Est créé par : Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret 83-1156 1983-12-23 art. 4 et art. 14 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Si le demandeur ne demeure pas en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et si aucune juridiction pénale n'a été saisie dans ces départements ou en métropole, la commission compétente est celle du tribunal de grande instance.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Sortie de vigueur le 5 juin 2008
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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 26 avril 2007, n° 06/00337

[…] Attendu que la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du Tribunal de Grande Instance de PARIS est compétente pour examiner la requête des consorts B-C, ressortissants suisses, conformément aux dispositions de l'article R.50-5 du Code de procédure pénale.

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  • Fonds de garantie·
  • Commission·
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  • Indemnisation de victimes·
  • Fond·
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  • Surseoir·
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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mars 2015, n° 14/15877
Confirmation

[…] Attendu que si le président de la commission tient des articles 706-6 et R. 50-13 du code de procédure pénale des pouvoirs d'instruction et celui d'allouer des provisions avant jugement, la procédure de mise en état résultant des articles 763 et suivants du code de procédure civile, notamment l'article 776, n'est pas applicable devant la CIVI ; que si le président de la commission statue par ordonnance lorsqu'il alloue une provision (article R.50-5 du code de procédure pénale) aucune disposition générale du code de procédure civile ne prévoit que le délai d'appel formé contre une ordonnance est de 15 jours ;

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  • Délai·
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3Tribunal de grande instance de Paris, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 4 décembre 2014, n° 13/00723

[…] Attendu qu'aux termes de l'article R 50-5 du code de procédure pénale, si le demandeur ne demeure pas en France métropolitaine, la Commission compétente est celle du Tribunal de Grande Instance de Paris et que selon l'article R 50-4 du même code, lorsque le requérant demeure en France, la Commission territorialement compétente est aux choix du demandeur :

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  • Procédure pénale·
  • Chambre du conseil·
  • Incompétence·
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