Article R50-7 du Code de procédure pénale

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Version01/01/1984
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Est créé par : Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 159 (Ab)

Modifié par : Décret 83-1156 1983-12-23 art. 4 et art. 14 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

L'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la commission peut être accordée par le bureau établi près le tribunal de grande instance.


La demande d'aide juridictionnelle interrompt les délais prévus aux articles 706-5 et 706-8.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaire1


M. Picollet Auguste · Questions parlementaires · 7 octobre 1996

L'article R. 50-7 du code de procedure penale permet aux personnes ne disposant pas d'un revenu suffisant d'obtenir l'admission au benefice de l'aide juridictionnelle devant la commission d'indemnisation. Enfin, les delais prescrits pour intenter une action devant les CIVI, un an a compter de la date de l'infraction ou trois ans a compter de la date de la derniere decision intervenue sur l'action publique ou sur l'action civile engagee devant la juridiction repressive, sont suffisants pour permettre aux victimes de prendre toutes dispositions pour saisir ces juridictions.

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Créteil, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 25 février 2015, n° 14/00177

[…] Conformément aux dispositions de l'article R 50-7 du Code de procédure pénale, Monsieur Y et le Fonds de Garantie ont été régulièrement convoqués à l'audience du 14 janvier 2014. […] Il ne produit cependant que sa déclaration de revenus 2012 concernant les revenus perçus en 2011, alors qu'il aurait dû, conformément aux dispositions de l'article R50-10 du Code de procédure pénale, produire celle de l'année précédant l'infraction ( 2013 concernant les revenus perçus en 2012) et celle de l'année précédant la requête ( 2014 concernant les revenus perçus en 2013).

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2Tribunal de grande instance de Créteil, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 21 janvier 2015, n° 14/00013

[…] Vu les articles 706-3 à 706-14 et R 50-1 et suivants du Code de Procédure Pénale ; […] L'article R. 50-7 du même code prévoit que « la demande d'aide juridictionnelle interrompt les délais des articles 706-5 et 706-8 ».

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3Cour d'appel de Rennes, 6 novembre 2013, n° 12/04918
Infirmation

[…] Par décision du 26 juin 2012 cette commission a liquidé le préjudice à la somme de 81 874,18 euros outre celle de 500 euros au titre de l'artiche 700 du code de procédure civile. Le fonds de garantie a fait appel de cette décision. Il la critique en premier lieu en ce qu'elle n'a pas respecté la phase transactionnelle prévue à l'article 706-5-1 du code de procédure pénale et le délai de l'article R. 50-7 du même code. Il n'en demande cependant pas la nullité. Au fond il rappelle le principe de la réparation intégrale et estime que la commission a indemnisé M me A au-delà de son préjudice réel.

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