Article R50-9 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/1977
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Version01/01/1991

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°90-1211 du 21 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

La requête contient tous renseignements utiles à l'instruction de la demande d'indemnité, et notamment l'indication :
1° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance et demeure du demandeur ;
2° De la date, du lieu et des circonstances de l'infraction génératrice du dommage ;
3° Des atteintes à la personne du demandeur ou des dommages causés à ses biens ;
4° De la juridiction pénale éventuellement saisie de l'infraction ;
5° Des liens de parenté ou relations de droit ou de fait existant entre le demandeur et celui qui a personnellement souffert du dommage s'il ne s'agit pas de la même personne ;
6° Le cas échéant, des organismes publics ou privés dont relève le demandeur ou auprès desquels il est assuré et qui sont susceptibles de l'indemniser de tout ou partie du préjudice subi ;
7° Des demandes de réparation ou d'indemnité déjà présentées et, en particulier, des actions en dommages-intérêts qui ont été engagées ainsi que des sommes qui ont déjà été versées au demandeur en réparation du préjudice ;
8° Du montant de l'indemnité réclamée devant la commission ;
9° De l'adresse à laquelle les notifications doivent être faites au demandeur.
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment d'une copie du certificat médical initial et, le cas échéant, de toutes pièces attestant la consolidation, ainsi que de tout document permettant d'apprécier la perte ou la diminution des revenus, l'accroissement des charges ou l'inaptitude à exercer une activité professionnelle qui sont la conséquence du dommage.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Commentaires4


www.braun-avocat.com · 1er décembre 2017

Elle est saisie par une requête en indemnisation, telle que prévue aux articles R.50-9 et R.50-10 du Code de procédure pénale. Une CIVI est installée dans le siège de chaque ressort de Tribunal de grande instance. […] Une fois la requête en indemnisation jugée recevable et transmise par la CIVI, le Fonds de Garantie dispose d'un délai de deux mois pour faire une proposition amiable d'indemnisation à la victime, en application de l'article 706-51 du Code de procédure pénale. Si celle-ci l'accepte, cette proposition sera homologuée par la CIVI. La commission a aussi le pouvoir d'accorder des provisions, et ce à tous les stades de la procédure. […] L'article 706-5 du Code de procédure pénale fixe des délais imposés à la victime pour adresser une requête en indemnisation à la CIVI.

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Elle est saisie par une requête en indemnisation, telle que prévue aux articles R.50-9 et R.50-10 du Code de procédure pénale. […]

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Décisions71


1Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 3 mai 2017, n° 15/00755
Infirmation

[…] Cependant, le Fonds de Garantie fait valoir à juste titre que rien n'empêchait M. Z de saisir la commission avant la décision de classement sans suite et même avant d'être en possession de pièces relatives à la procédure pénale. En effet, la liste des documents obligatoirement annexés à la requête, visée à l'article R 50-9 du code de procédure pénale, ne comprend pas lesdites pièces. M. Z, qui était assisté par un avocat dès le début de l'enquête, était donc en mesure de saisir la commission avant de recevoir l'avis de classement sans suite, même si celui-ci est intervenu tardivement.

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  • Fonds de garantie·
  • Forclusion·
  • Commission·
  • Infraction·
  • Terrorisme·
  • Indemnisation de victimes·
  • Procédure pénale·
  • Action·
  • Juridiction·
  • Action publique

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 novembre 2002, 01-02.049, Publié au bulletin
Rejet

La victime d'une infraction n'ayant pas informé une Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI), malgré l'obligation qui lui était faite par l'article R. 50-9 du Code de procédure pénale, de ce qu'antérieurement à la décision de cette Commission de l'indemniser, elle avait perçu une pension d'invalidité, fait l'exacte application des articles 706-9 et 706-10 du Code de procédure pénale et du principe selon lequel la réparation du préjudice doit être intégrale, une cour d'appel qui retient que le remboursement des arrérages perçus et du capital représentatif devait venir en déduction de la somme allouée par le fonds de garantie au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP).

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  • Prestations et sommes mentionnées à l'article 706·
  • 9 du code de procédure pénale·
  • Victime ayant perçu antérieurement une pension d'invalidité·
  • Indemnisation des victimes d'infraction·
  • Déduction·
  • Indemnité·
  • Fixation·
  • Fonds de garantie·
  • Pension d'invalidité·
  • Rente

3Cour d'appel de Bastia, Ch. civile B, 27 avril 2011, 10/00246
Confirmation

[…] Attendu qu'en application de l'article R. 50-9 du code de procédure pénale, la copie de la procédure pénale relative à l'infraction ne fait pas partie des renseignements indispensables à l'instruction de la demande indemnitaire ; qu'en effet, l'absence du dossier pénal n'empêchait nullement Monsieur X… de saisir en temps utile la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales qui, en application de l'article 706-6 peut se faire communiquer copie des procès-verbaux constatant l'infraction ou de toutes les pièces de la procédure pénale, même en cours ;

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  • Forclusion·
  • Terrorisme·
  • Victime d'infractions·
  • Fonds de garantie·
  • Infractions pénales·
  • Indemnisation de victimes·
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  • Procédure pénale·
  • Assureur·
  • Motif légitime
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