Article R50-10 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1984
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Version01/01/1991

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Est créé par : Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret 83-1156 1983-12-23 art. 5 et art. 14 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Lorsque le préjudice consiste en une perte ou une diminution de revenus, en un accroissement de charges ou en une inaptitude à exercer une activité professionnelle, le demandeur doit faire connaître l'ensemble des ressources dont il dispose. Il doit produire notamment :

1° Une copie de la déclaration de ses revenus de l'année précédant l'infraction et de l'année précédant celle au cours de laquelle la commission est saisie ou, s'il n'est pas imposable, un certificat de non-imposition ;

2° Le cas échéant, la liste de ses biens immobiliers.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 janvier 1991
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Commentaires2


www.braun-avocat.com · 1er décembre 2017

Elle est saisie par une requête en indemnisation, telle que prévue aux articles R.50-9 et R.50-10 du Code de procédure pénale. Une CIVI est installée dans le siège de chaque ressort de Tribunal de grande instance. […] Une fois la requête en indemnisation jugée recevable et transmise par la CIVI, le Fonds de Garantie dispose d'un délai de deux mois pour faire une proposition amiable d'indemnisation à la victime, en application de l'article 706-51 du Code de procédure pénale. Si celle-ci l'accepte, cette proposition sera homologuée par la CIVI. La commission a aussi le pouvoir d'accorder des provisions, et ce à tous les stades de la procédure. […] L'article 706-5 du Code de procédure pénale fixe des délais imposés à la victime pour adresser une requête en indemnisation à la CIVI.

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Elle est saisie par une requête en indemnisation, telle que prévue aux articles R.50-9 et R.50-10 du Code de procédure pénale. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 2 février 2017, n° 16/00907
Infirmation

[…] Pour satisfaire à ces conditions de ressources, il résulte des dispositions de l'article 50-10 du code de procédure pénale que le requérant doit justifier de ses ressources de l'année précédant celle de l'infraction et de celle de l'année précédant la saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 26 janvier 2017, n° 15/19644
Confirmation

[…] Z X se placent sur celui des articles 706-14 et R 50-10 du code de procédure pénale. […]

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3Cour d'appel de Bordeaux, 25 mars 2015, 14/05444
Infirmation

[…] Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et des autres infractions oppose d'une part l'irrecevabilité de la demande faute d'avoir joint à sa requête sa déclaration de revenus de l'année précédant l'infraction d'autre part que la conjonction des articles 706-14 et R 50-10 du Code de Procédure Pénale exige que les conditions de ressources soient remplies au regard de l'année précédant l'infraction et au regard de l'année précédant la saisine de la commission.

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