Article R50-10 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1984
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Version01/01/1991

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°90-1211 du 21 décembre 1990 - art. 2 () JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Lorsque la demande d'indemnité est fondée sur l'article 706-14, la requête contient en outre :
1° L'indication du montant des ressources du demandeur avec les justifications utiles, notamment une copie de la déclaration de ses revenus de l'année précédant l'infraction et de l'année précédant celle où la commission est saisie ou, s'il n'est pas imposable, un certificat de non-imposition et, le cas échéant, la liste de ses biens immobiliers ;
2° Les éléments desquels résulte l'impossibilité d'obtenir auprès des organismes publics ou privés dont relève le demandeur ou de toute autre personne morale ou physique la réparation effective et suffisante de son préjudice ;
3° La description de la situation matérielle grave dans laquelle il se trouve de ce fait.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
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www.braun-avocat.com · 1er décembre 2017

Elle est saisie par une requête en indemnisation, telle que prévue aux articles R.50-9 et R.50-10 du Code de procédure pénale. Une CIVI est installée dans le siège de chaque ressort de Tribunal de grande instance. […] Une fois la requête en indemnisation jugée recevable et transmise par la CIVI, le Fonds de Garantie dispose d'un délai de deux mois pour faire une proposition amiable d'indemnisation à la victime, en application de l'article 706-51 du Code de procédure pénale. Si celle-ci l'accepte, cette proposition sera homologuée par la CIVI. La commission a aussi le pouvoir d'accorder des provisions, et ce à tous les stades de la procédure. […] L'article 706-5 du Code de procédure pénale fixe des délais imposés à la victime pour adresser une requête en indemnisation à la CIVI.

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Elle est saisie par une requête en indemnisation, telle que prévue aux articles R.50-9 et R.50-10 du Code de procédure pénale. […]

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Décisions+500


1Tribunal correctionnel de Lille, 9 mars 2022, n° 20/00208

[…] L'article R50-10 du code de procédure pénale dispose enfin que « lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article 706-14 du code de procédure pénale, la requête contient l'indication du montant des ressources du requérant, avec toutes justifications utiles, notamment une copie de déclaration de ses revenus de l'année précédant l'infraction et de l'année précédant celle où la commission est saisie ou, […] L'examen médico-légal effectué le 21 mai 2017 confirme ces déclarations puisqu'il fait état de 50 lésions sur l'ensemble du corps, et notamment aux zones de prise, de lutte et de défense, dont certaines compatibles avec des lésions causées par arme blanche ou par arme contondante, […]

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2Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 26 février 2024, n° 22/00292
Confirmation

[…] Aux termes de ses conclusions d'appelant numéro 1 transmises le 27 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Monsieur [H] [R], sollicite, au visa des article 706-14 et R50-10 du code de procédure pénale, que la cour infirme le jugement de la Commission d'indemnisation des victimes en date du 27 mai 2022, et statuant à nouveau :

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 10 juin 2014, n° 13/00436

[…] Vu le titre XIV du livre IV du Code de Procédure Pénale et notamment les articles 706-6 et R 50-15 ; […] L'article R50-10 du même code dispose que “lorsque la demande d'indemnité est fondée sur l'article 706-14, la requête contient en outre :

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