Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Article R50-10 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret n°90-1211 du 21 décembre 1990 - art. 2 () JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
1° L'indication du montant des ressources du demandeur avec les justifications utiles, notamment une copie de la déclaration de ses revenus de l'année précédant l'infraction et de l'année précédant celle où la commission est saisie ou, s'il n'est pas imposable, un certificat de non-imposition et, le cas échéant, la liste de ses biens immobiliers ;
2° Les éléments desquels résulte l'impossibilité d'obtenir auprès des organismes publics ou privés dont relève le demandeur ou de toute autre personne morale ou physique la réparation effective et suffisante de son préjudice ;
3° La description de la situation matérielle grave dans laquelle il se trouve de ce fait.
Commentaires • 2
Elle est saisie par une requête en indemnisation, telle que prévue aux articles R.50-9 et R.50-10 du Code de procédure pénale. […]
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[…] Pour satisfaire à ces conditions de ressources, il résulte des dispositions de l'article 50-10 du code de procédure pénale que le requérant doit justifier de ses ressources de l'année précédant celle de l'infraction et de celle de l'année précédant la saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions.
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[…] Z X se placent sur celui des articles 706-14 et R 50-10 du code de procédure pénale. […]
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 25 mars 2015, 14/05444
[…] Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et des autres infractions oppose d'une part l'irrecevabilité de la demande faute d'avoir joint à sa requête sa déclaration de revenus de l'année précédant l'infraction d'autre part que la conjonction des articles 706-14 et R 50-10 du Code de Procédure Pénale exige que les conditions de ressources soient remplies au regard de l'année précédant l'infraction et au regard de l'année précédant la saisine de la commission.
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Elle est saisie par une requête en indemnisation, telle que prévue aux articles R.50-9 et R.50-10 du Code de procédure pénale. Une CIVI est installée dans le siège de chaque ressort de Tribunal de grande instance. […] Une fois la requête en indemnisation jugée recevable et transmise par la CIVI, le Fonds de Garantie dispose d'un délai de deux mois pour faire une proposition amiable d'indemnisation à la victime, en application de l'article 706-51 du Code de procédure pénale. Si celle-ci l'accepte, cette proposition sera homologuée par la CIVI. La commission a aussi le pouvoir d'accorder des provisions, et ce à tous les stades de la procédure. […] L'article 706-5 du Code de procédure pénale fixe des délais imposés à la victime pour adresser une requête en indemnisation à la CIVI.
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