Article R50-13 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1984

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Est créé par : Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret 83-1156 1983-12-23 art. 7 et art. 14 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Le président de la commission ou le magistrat assesseur instruit l'affaire ; il peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles.
Toutefois, lorsqu'il est manifeste au vu des énonciations de la requête ou des pièces annexes que le demandeur ne remplit par une des conditions prévues à l'article 706-3, il est procédé immédiatement comme il est dit aux articles R. 50-17 et suivants.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

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Décisions108


1Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales, 24 février 2017, n° 16/00215

[…] LE PRÉSIDENT DE LA […] DES VICTIMES, Statuant en chambre du conseil et avant dire droit, Vu les articles 706-3 et R.50-13 du Code de procédure pénale et 145 et suivants du Code de procédure civile, Ordonne une expertise médicale ; Désigne à cet effet le docteur B C demeurant […], expert assermenté inscrit sur la liste de la Cour d'appel avec mission de :

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  • Expertise·
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  • Préjudice·
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  • Fonds de garantie·
  • État antérieur·
  • Déficit fonctionnel permanent·
  • Activité

2Cour d'appel de Grenoble, 11 mars 2008, n° 05/05208
Confirmation

[…] Par dernières conclusions en date du 18 décembre 2006, Monsieur G-H F sollicitait de la cour de : A titre principal : sur le fondement des articles 706-3 et suivants, R 50-13 du Nouveau Code de Procédure Pénale, — lui allouer une indemnité de 5 000 € au titre du préjudice moral subi, outre 1.000 € par application de l'article 375 du Nouveau Code de Procédure Pénale et les dépens — ordonner à tout le moins une expertise sur sa personne aux fins de déterminer le préjudice subi et la durée de l'Incapacité Totale de Travail en vue de son indemnisation.

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  • Procédure pénale·
  • Incapacité·
  • Armée·
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3Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales, 18 juin 2015, n° 14/00007

[…] LA […] DES VICTIMES, Statuant en Chambre du Conseil et en premier ressort ; Vu les articles 706-3 et R.50-13 du Code de procédure pénale et 145 et suivants du Code de procédure civile, Ordonne une expertise médicale au profit de Monsieur Y Z ; Désigne à cet effet le docteur E F demeurant […]: 05 96 71 22 50 /Port: 06 9625 31 87 /Fax: 05 96 71 22 51), expert assermenté inscrit sur la liste de la Cour d'appel avec mission de :

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