Article R50-14 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/1977
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Version01/01/1991

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°90-1211 du 21 décembre 1990 - art. 4 () JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Le demandeur ainsi que le fond de garantie peuvent prendre connaissance du dossier au secrétariat de la commission et adresser toutes observations qu'ils estiment utiles à l'instruction de la demande d'indemnité.
Le requérant et le fonds de garantie peuvent se faire délivrer, à leurs frais, par le secrétariat, copie des pièces du dossier. S'il s'agit de procès-verbaux constatant l'infraction ou de pièces de la procédure pénale, la délivrance ou l'envoi des copies est subordonné à l'autorisation du ministère public.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

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Décisions53


1Tribunal de grande instance de Créteil, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 1er juin 2016, n° 15/00122

[…] Vu les conclusions écrites de Monsieur le Procureur de la République du 4 mars 2016 ; Vu les pièces du dossier ; Vu les articles 706-3 à 706-14 et R 50-1 et suivants du Code de Procédure Pénale ; Après avoir entendu Myrtille Y en son rapport ; A rendu la décision suivante après en avoir délibéré.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 7 décembre 2012, n° 12/00004

[…] Par avis en date du 25 juin 2012, le Fonds de garantie fait valoir que le dossier pénal est incomplet , que les circonstances de l'infraction ne sont pas clairement définies, le requérant reconnaissant dans sa requête que les faits se sont produits “dans des conditions un peu confuses”, il sollicite en application de l'article R 50.14 du Code de procédure pénale l'autorisation du Ministère Public pour la production des procès-verbaux pour apprécier l'existence et l'étendue du droit à indemnisation du requérant. […] 14°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur l'échelle de 1 à 7 degrés,

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3Tribunal de grande instance de Créteil, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 12 septembre 2017, n° 16/00216

[…] Vu les articles 706-3 à 706-14 et R 50-1 et suivants du Code de Procédure Pénale ; […] Par conclusions écrites du 2 juin 2017, le ministère public donne l'autorisation visée à l'article R50-14 du code de procédure pénale.

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