Article R50-15 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1984
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Version01/01/1991

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Est créé par : Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret 83-1156 1983-12-23 art. 8 et art. 14 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Lorsque le demandeur sollicite l'attribution d'une provision, le président de la commission communique sans délai la requête au procureur de la République et à l'agent judiciaire du Trésor et recueille leurs observations. Dans le délai d'un mois ou de deux mois selon que la requête est faite dès le dépot de la demande en indemnisation ou ultérieurement, il statue par une ordonnance portée à la connaissance du procureur de la République. Il est procédé comme il est dit à l'article R. 50-22.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 4 septembre 2018
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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Créteil, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 18 février 2016, n° 15/00324

[…] Vu les conclusions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 16 février 2016 Vu les pièces au dossier ; Vu les articles 706-3 à 706-14 et R 50-15 du Code de Procédure Pénale ; FAITS ET PROCEDURE Le 25 novembre 2015, B X Y a sollicité l'allocation d'une provision de 10.000 euros, pour le préjudice subi, résultant des faits de violences avec arme du 23 mars 2015 ainsi que l'organisation d'une mesure d'expertise médicale.

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  • Lésion·
  • Déficit·
  • Consolidation·
  • Fonds de garantie·
  • État antérieur·
  • Provision·
  • Victime d'infractions·
  • Indemnisation de victimes·
  • Commission·
  • Atteinte

2Tribunal de grande instance de Bobigny, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 24 février 2011, n° 10/00255

[…] Provision : 20.000 € Le Président de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY ; Vu le titre XIV du livre IV du Code de Procédure Pénale et notamment les articles 706-6 et R 50-15 ; Vu la communication faite à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY et à Monsieur le Directeur Général du FONDS DE GARANTIE de la requête de : Madame A Y épouse X

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  • Provision·
  • Fonds de garantie·
  • Consolidation·
  • Victime·
  • Indemnisation·
  • Épouse·
  • Expertise·
  • Arrêt de travail·
  • Commission·
  • Procédure pénale

3Tribunal de grande instance de Bobigny, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 10 juin 2014, n° 13/00436

[…] Vu le titre XIV du livre IV du Code de Procédure Pénale et notamment les articles 706-6 et R 50-15 ; […] L'article R50-10 du même code dispose que “lorsque la demande d'indemnité est fondée sur l'article 706-14, la requête contient en outre :

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  • Commission·
  • Préjudice·
  • Victime d'infractions·
  • Fonds de garantie·
  • Provision·
  • Indemnisation de victimes·
  • Procédure pénale·
  • Communication de renseignements·
  • Demande·
  • Personnes
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