Article R50-15 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1984
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Version01/01/1991

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°90-1211 du 21 décembre 1990 - art. 5 () JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Lorsque le demandeur sollicite l'attribution d'une provision, le président de la commission communique sans délai la requête au procureur de la République et au fonds de garantie et recueille leurs observations. Le président statue dans le délai d'un mois à compter de la demande par une ordonnance portée à la connaissance du procureur de la République. Il est procédé comme il est dit à l'article R. 50-22.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 4 septembre 2018
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1Tribunal de grande instance de Bobigny, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 23 mars 2011, n° 10/00285

[…] Provision : 15.000 € pour Monsieur X Le Président de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY ; Vu le titre XIV du livre IV du Code de Procédure Pénale et notamment les articles 706-6 et R 50-15 ; Vu la communication faite à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY et à Monsieur le Directeur Général du FONDS DE GARANTIE de la requête de : Madame H I B

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2Tribunal de grande instance de Créteil, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 28 août 2015, n° 15/00174

[…] Vu les conclusions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 21 juillet 2015 ; Vu les pièces au dossier ; Vu les articles 706-3 à 706-14 et R 50-15 du Code de Procédure Pénale ; FAITS ET PROCÉDURE Par requête enregistrée le 10 juin 2015, Monsieur Y Z demande à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (la CIVI) de commettre un médecin expert ayant mission de décrire les séquelles des violences dont il a été victime le 14 juillet 2013 à MAISONS ALFORT de la part d'un individu qui a été condamné pour ces faits par un jugement de la 10 e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de CRÉTEIL du 19 mars 2015. Il sollicite également une provision de 30 000,00 € à valoir sur la réparation de son préjudice.

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 25 janvier 2017, n° 16/00202

[…] Date de l'ordonnance : 25 Janvier 2017 Le Président de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY ; Vu le titre XIV du livre IV du Code de Procédure Pénale et notamment les articles 706-6 et R 50-15 ; Vu la communication faite à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY et à Monsieur le Directeur Général du FONDS DE GARANTIE de la requête de : Monsieur Y X

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