Article R50-17 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/1977
>
Version01/01/1991
>
Version29/11/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°90-1211 du 21 décembre 1990 - art. 10 () JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Le secrétaire de la commission convoque au moins deux mois à l'avance le demandeur et le fonds de garantie à l'audience qui a été fixée. Cette convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Les parties sont informées dans la convocation que leurs observations doivent être adressées à la commission au plus tard quinze jours avant la date de l'audience mais qu'elles peuvent consulter le dossier au secrétariat jusqu'au jour de celle-ci.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 29 novembre 2020
7 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions120


1Tribunal de grande instance de Créteil, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 1er juin 2016, n° 15/00122

[…] En réponse, le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions a rappelé que si la requérante remplit les conditions de revenus prescrites par l'article 706-14 du code de procédure pénale pour l'année précédant les faits, ceux de l'année précédant la demande d'indemnité restaient inconnus. Il a ajouté que les autres conditions imposées par le texte faisaient défaut. Par avis du 4 mars 2016, le ministère public s'est associé aux conclusions du Fonds de Garantie. Conformément aux dispositions de l'article R 50-17 du Code de procédure pénale, A X et le Fonds de Garantie ont été régulièrement convoqués à l'audience du 23 mars 2016 ; A X a comparu et a soutenu sa demande . MOTIFS DE LA DECISION :

 Lire la suite…
  • Fonds de garantie·
  • Commission·
  • Victime d'infractions·
  • Procédure pénale·
  • Indemnisation de victimes·
  • Terrorisme·
  • Procédure·
  • Condition·
  • Fond·
  • Détériorations

2Tribunal de grande instance de Bobigny, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 5 décembre 2017, n° 15/00450

[…] Conformément aux dispositions de l'article R 50-17 du Code de procédure pénale, M. […]

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Victime d'infractions·
  • Fonds de garantie·
  • Indemnisation de victimes·
  • Demande d'expertise·
  • Secrétaire·
  • Chambre du conseil·
  • Certificat médical·
  • Témoignage·
  • Expertise

3Tribunal de grande instance de Créteil, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 8 février 2016, n° 15/00003

[…] Conformément aux dispositions de l'article R 50-17 du Code de procédure pénale, monsieur E K et le fonds de garantie ont été régulièrement convoqués à l'audience du 09 décembre 2015. […]

 Lire la suite…
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Fonds de garantie·
  • Droite·
  • Préjudice esthétique·
  • Victime d'infractions·
  • Blessure·
  • Expertise·
  • Indemnisation de victimes·
  • Fond·
  • Extensions
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).