Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Article R50-17 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret n°90-1211 du 21 décembre 1990 - art. 10 () JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Le secrétaire de la commission convoque au moins deux mois à l'avance le demandeur et le fonds de garantie à l'audience qui a été fixée. Cette convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les parties sont informées dans la convocation que leurs observations doivent être adressées à la commission au plus tard quinze jours avant la date de l'audience mais qu'elles peuvent consulter le dossier au secrétariat jusqu'au jour de celle-ci.
Commentaire • 1
Décisions • 120
[…] Sur le fait que les appelants n'ont pas visé le fonds de garantie à la déclaration d'appel, le conseiller de la mise en état a exactement relevé qu'en application des dispositions des articles R.50-8, R.50-12, R.50-17, R.50-18, R.50-19 et R.50-22 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est nécessairement et automatiquement partie à la procédure devant la CIVI, puisque la requête lui est transmise par le greffe, qu'il doit présenter une offre d'indemnisation, qu'il est convoqué à l'audience, que la décision de la CIVI lui est notifiée et qu'il peut en faire appel. […]
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[…] Il sera renvoyé à ses écritures régulièrement déposées et communiquées reprises à l'audience pour un exposé de ses moyens conformément aux articles 455 du code de procédure civile et R 50-17 du code de procédure pénale.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 3 septembre 2015, n° 13/00473
[…] Il sera renvoyé à ses écritures régulièrement déposées et communiquées reprises à l'audience pour un exposé de ses moyens conformément aux articles 455 du code de procédure civile et R 50-17 du code de procédure pénale.
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