Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Article R50-17 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 novembre 2020
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 8
Le secrétaire de la commission convoque au moins deux mois à l'avance le demandeur et le fonds de garantie à l'audience qui a été fixée. Cette convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur et par lettre simple au fonds de garantie.
Les parties sont informées dans la convocation que leurs observations doivent être adressées à la commission au plus tard quinze jours avant la date de l'audience mais qu'elles peuvent consulter le dossier au secrétariat jusqu'au jour de celle-ci.
Commentaire • 1
Décisions • 120
[…] Sur le fait que les appelants n'ont pas visé le fonds de garantie à la déclaration d'appel, le conseiller de la mise en état a exactement relevé qu'en application des dispositions des articles R.50-8, R.50-12, R.50-17, R.50-18, R.50-19 et R.50-22 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est nécessairement et automatiquement partie à la procédure devant la CIVI, puisque la requête lui est transmise par le greffe, qu'il doit présenter une offre d'indemnisation, qu'il est convoqué à l'audience, que la décision de la CIVI lui est notifiée et qu'il peut en faire appel. […]
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[…] Il sera renvoyé à ses écritures régulièrement déposées et communiquées reprises à l'audience pour un exposé de ses moyens conformément aux articles 455 du code de procédure civile et R 50-17 du code de procédure pénale.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 3 septembre 2015, n° 13/00473
[…] Il sera renvoyé à ses écritures régulièrement déposées et communiquées reprises à l'audience pour un exposé de ses moyens conformément aux articles 455 du code de procédure civile et R 50-17 du code de procédure pénale.
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