Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Article R50-18 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Est créé par : Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret 83-1156 1983-12-23 art. 9 et art. 14 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Le procureur de la République est informé de la date de l'audience et dépose ses conclusions quinze jours au moins avant cette date.
Commentaire • 0
Décisions • 20
[…] Sur le fait que les appelants n'ont pas visé le fonds de garantie à la déclaration d'appel, le conseiller de la mise en état a exactement relevé qu'en application des dispositions des articles R.50-8, R.50-12, R.50-17, R.50-18, R.50-19 et R.50-22 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est nécessairement et automatiquement partie à la procédure devant la CIVI, puisque la requête lui est transmise par le greffe, qu'il doit présenter une offre d'indemnisation, qu'il est convoqué à l'audience, que la décision de la CIVI lui est notifiée et qu'il peut en faire appel. […]
Lire la suite…- Fonds de garantie·
- Appel·
- Déclaration·
- Mise en état·
- Caducité·
- Procédure·
- Terrorisme·
- Conclusion·
- Indemnisation·
- Partie
[…] Vu l'article R. 50-18 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'à l'audience de la commission chargée de statuer sur les demandes d'indemnisation des victimes d'infractions le magistrat qui a instruit l'affaire fait son rapport ; que cette prescription est d'ordre public ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune des deux décisions attaquées ayant successivement alloué une provision et une indemnité à M. B…, victime d'une infraction, non plus que du dossier qu'il ait été fait rapport ; Que cette omission entraîne la nullité des deux décisions ; PAR CES MOTIFS :
Lire la suite…- Indemnisation des victimes d'infraction·
- Rapport du juge·
- Nécessité·
- Procédure·
- Victime d'infractions·
- Indemnisation de victimes·
- Commission·
- Trésor·
- Instance·
- Cour de cassation
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 13 janvier 2021, n° 19/17446
[…] MOTIFS DE LA DÉCISION Devant la CIVI, le ministère public intervient en qualité de partie jointe. L'article R 50-18 du code de procédure pénale dispose qu'il est informé de la date d'audience et doit déposer ses conclusions au moins quinze jours à l'avance. En application de l'article 424 du code de procédure civile applicable devant la CIVI qui est une juridiction civile, le ministère public, lorsqu'il n'est que partie jointe, n'agit que pour donner son avis sur l'application de la loi. En conséquence, il n'est pas tenu d'accomplir les actes de la procédure et, réciproquement, les parties n'ont pas l'obligation de lui signifier les actes qu'elles accomplissent.
Lire la suite…- Terrorisme·
- Ministère public·
- Fonds de garantie·
- Incident·
- Mise en état·
- Victime·
- Partie·
- Demande d'expertise·
- Infraction·
- Indemnisation