Article R50-18 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1984

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Est créé par : Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret 83-1156 1983-12-23 art. 9 et art. 14 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Le procureur de la République est informé de la date de l'audience et dépose ses conclusions quinze jours au moins avant cette date.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions20


1Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 25 janvier 2024, n° 22/02843
Confirmation

[…] Sur le fait que les appelants n'ont pas visé le fonds de garantie à la déclaration d'appel, le conseiller de la mise en état a exactement relevé qu'en application des dispositions des articles R.50-8, R.50-12, R.50-17, R.50-18, R.50-19 et R.50-22 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est nécessairement et automatiquement partie à la procédure devant la CIVI, puisque la requête lui est transmise par le greffe, qu'il doit présenter une offre d'indemnisation, qu'il est convoqué à l'audience, que la décision de la CIVI lui est notifiée et qu'il peut en faire appel. […]

 Lire la suite…
  • Fonds de garantie·
  • Appel·
  • Déclaration·
  • Mise en état·
  • Caducité·
  • Procédure·
  • Terrorisme·
  • Conclusion·
  • Indemnisation·
  • Partie

2Cour de cassation, Chambre civile 2, du 15 novembre 1989, 88-17.912, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 50-18 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'à l'audience de la commission chargée de statuer sur les demandes d'indemnisation des victimes d'infractions le magistrat qui a instruit l'affaire fait son rapport ; que cette prescription est d'ordre public ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune des deux décisions attaquées ayant successivement alloué une provision et une indemnité à M. B…, victime d'une infraction, non plus que du dossier qu'il ait été fait rapport ; Que cette omission entraîne la nullité des deux décisions ; PAR CES MOTIFS :

 Lire la suite…
  • Indemnisation des victimes d'infraction·
  • Rapport du juge·
  • Nécessité·
  • Procédure·
  • Victime d'infractions·
  • Indemnisation de victimes·
  • Commission·
  • Trésor·
  • Instance·
  • Cour de cassation

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 13 janvier 2021, n° 19/17446
Irrecevabilité

[…] MOTIFS DE LA DÉCISION Devant la CIVI, le ministère public intervient en qualité de partie jointe. L'article R 50-18 du code de procédure pénale dispose qu'il est informé de la date d'audience et doit déposer ses conclusions au moins quinze jours à l'avance. En application de l'article 424 du code de procédure civile applicable devant la CIVI qui est une juridiction civile, le ministère public, lorsqu'il n'est que partie jointe, n'agit que pour donner son avis sur l'application de la loi. En conséquence, il n'est pas tenu d'accomplir les actes de la procédure et, réciproquement, les parties n'ont pas l'obligation de lui signifier les actes qu'elles accomplissent.

 Lire la suite…
  • Terrorisme·
  • Ministère public·
  • Fonds de garantie·
  • Incident·
  • Mise en état·
  • Victime·
  • Partie·
  • Demande d'expertise·
  • Infraction·
  • Indemnisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).