Article R50-22 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1984
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Version01/01/1991

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°90-1211 du 21 décembre 1990 - art. 6 () JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

La décision de la commission est notifiée sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et au fonds de garantie.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
3 textes citent l'article

Commentaire1


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[…] Monsieur Kevin X né le .... 1969, de nationalité française, domicilié 10, rue des Tilleuls – 75001 PARIS, assuré social auprès de la CPAM de la Région Parisienne sous le matricule .............. […] R.50-22 du Code de Procédure Pénale, j’ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance prise par le Président de la Commission d'Indemnisation des Victimes d’infraction dont copie conforme ci-jointe. […] […] Vu les articles 706-3 à 706-14 du Code de Procédure pénale,

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Décisions+500


1Cour d'appel de Nouméa, 3 avril 2014, 12/00401
Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article R. 50-22 du code de procédure pénale « La décision de la commission est notifiée sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et au fonds de garantie » ;

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  • Fonds de garantie·
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  • Consorts·
  • Victime·
  • Indemnisation·
  • Préjudice moral·
  • Préjudice économique·
  • Mineur·
  • Préjudice d'affection·
  • Décès

2Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 10 janvier 2017, n° 15/00369
Confirmation

[…] Par décision du 18 juin 2015, la CIVI a ordonné une expertise au contradictoire du FGTI, et lui a alloué une somme de 50 000 € à titre de provision. […] Dit que la décision sera notifiée aux parties conformément aux dispositions de l'article R50-22 du code de procédure pénale.

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  • Rapport d'expertise·
  • Terrorisme·
  • Public·
  • Traumatisme

3Cour d'appel de Fort-de-France, 30 juin 2015, n° 14/00312
Infirmation

[…] Constate le droit à indemnisation intégrale de M. Y, Alloue à M. Y la somme de 44 680 € au titre du préjudice patrimonial, et la somme de 70 076,75 € au titre du préjudice extra-patrimonial, soit un total à la charge du Fonds de Garantie d'une montant de : 114 756,75 €, dont à déduire les provisions versées, Dit que la décision sera notifiée aux parties conformément aux dispositions de l'article R50-22 du code de procédure pénale, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Signé par M. Alain LALLEMENT, Président de chambre et M me Marie-Claude MAUNICHY, Greffière, auquel la minute a été remise.

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