Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Article R50-23 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 9 () JORF 5 mai 2002
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[…] Le Fonds de Garantie sera tenu au paiement des sommes ci-dessus allouées dans les délais fixés par l'article R 50-23 du code de procédure pénale, soit dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la Commission . Les provisions versées d'un montant de 2.000 euros seront déduites des sommes allouées.
Lire la suite…- Déficit·
- Préjudice d'affection·
- Commission·
- Fonds de garantie·
- Victime·
- Traumatisme·
- Indemnisation·
- Préjudice esthétique·
- Titre·
- Incidence professionnelle
[…] Le Fonds de Garantie sera tenu au paiement des sommes ci-dessus allouées dans les délais fixés par l'article R 50-23 du code de procédure pénale, soit dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la Commission . Les provisions versées d'un montant de 16.000 euros seront déduites des sommes allouées.
Lire la suite…- Préjudice esthétique·
- Titre·
- Préjudice d'affection·
- Fonds de garantie·
- Incidence professionnelle·
- Déficit fonctionnel temporaire·
- Victime·
- Déficit fonctionnel permanent·
- Affection·
- Consolidation
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 3 octobre 2018, n° 18/03465
[…] Vu les articles 150, 272, 122 et suivants du code de procédure civile et 706-4 et R. 50-23 du code de procédure pénale […]
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