Article R50-24 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1984
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Version01/01/1991
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Version28/05/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°90-1211 du 21 décembre 1990 - art. 7 () JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Les sommes allouées à la victime en application des articles 706-3 à 706-14 sont versées par le fonds de garantie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission ; avis du paiement est donné sans délai au président de la commission.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 28 mai 2005
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Catherine Perelmutter · LegaVox · 19 mars 2014
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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 25 mai 2007, n° 02/17850

[…] — fixer l'indemnisation du préjudice moral subi par Monsieur et Madame F X à la somme de 15 000 € chacun, — condamner le FONDS à verser aux requérants la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, — dire et juger que les indemnités seront directement versées par le FONDS selon les modalités de l'article R 50-24 du Code de procédure pénale, — laisser les dépens à la charge du Trésor Public; L'ordonnance de clôture était rendue le 23 mars 2007;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 1er juin 2023, n° 21/00442
Infirmation

[…] * déficit fonctionnel permanent 1580€ ; — Alloue à Mme [C] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour au bénéfice de son conseil, Maître Olivier Danjou, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; — Dit que ces sommes seront directement versées par le Fonds de garantie selon les modalités prévues par l'article R.50-24 du code de procédure pénale ; — Dit que les dépens d'appel sont laissés à la charge de l'Etat; La greffière Le président

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3Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 26 février 2024, n° 22/00292
Confirmation

[…] Aux termes de ses conclusions d'appelant numéro 1 transmises le 27 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Monsieur [H] [R], sollicite, au visa des article 706-14 et R50-10 du code de procédure pénale, que la cour infirme le jugement de la Commission d'indemnisation des victimes en date du 27 mai 2022, et statuant à nouveau : […] — une attestation Pole Emploi en date du 24 août 2009 dont il ressort qu'il a bénéficié d'une allocation d'aide au retour à l'emploi du 1er janvier au 1er juillet 2009 (pièce n°12),

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