Article R50-24 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1984
>
Version01/01/1991
>
Version28/05/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°90-1211 du 21 décembre 1990 - art. 7 () JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Les sommes allouées à la victime en application des articles 706-3 à 706-14 sont versées par le fonds de garantie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission ; avis du paiement est donné sans délai au président de la commission.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 28 mai 2005
1 texte cite l'article

Commentaires4


Catherine Perelmutter · LegaVox · 19 mars 2014
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 25 mai 2007, n° 06/08331
Infirmation

[…] Par décision contradictoire du 6 décembre 2002, la COMMISSION d'INDEMNISATION des VICTIMES d'INFRACTION du ressort du Tribunal de grande instance de PARIS a : — alloué à Monsieur Y X la somme de 9 422 € en réparation de son préjudice, — dit que cette somme sera payée directement par le FONDS selon les dispositions de l'article R 50-24 du Code de procédure pénale, L'indemnité ainsi accordée correspond à : — ITT du 6 novembre au 6 décembre 1999 : 457 €,

 Lire la suite…
  • Titre·
  • Victime·
  • Fond·
  • Préjudice esthétique·
  • Pretium doloris·
  • Expert·
  • Consolidation·
  • Terrorisme·
  • Activité·
  • Caractère

2Cour d'appel de Paris, 25 mai 2007, n° 02/17850

[…] — fixer l'indemnisation du préjudice moral subi par Monsieur et Madame F X à la somme de 15 000 € chacun, — condamner le FONDS à verser aux requérants la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, — dire et juger que les indemnités seront directement versées par le FONDS selon les modalités de l'article R 50-24 du Code de procédure pénale, — laisser les dépens à la charge du Trésor Public; L'ordonnance de clôture était rendue le 23 mars 2007;

 Lire la suite…
  • Préjudice·
  • Plomb·
  • Enfant·
  • Intellectuel·
  • Expert·
  • Contamination·
  • Consolidation·
  • Pretium doloris·
  • Incapacité·
  • Indemnisation

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2015, n° 12/21939
Infirmation

[…] Le préjudice corporel global de M me Y s'établit ainsi à la somme de 22 290 euros, dont 20 461,31 euros lui revenant après imputation de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône, somme qui lui sera versée par le FGTI dans les conditions de l'article R 50-24 du code de procédure pénale.

 Lire la suite…
  • Consolidation·
  • Victime·
  • Préjudice corporel·
  • Incidence professionnelle·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Indemnisation·
  • Souffrances endurées·
  • Déficit fonctionnel permanent·
  • Fonds de garantie·
  • Expert
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).