Article R50-25 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/1977
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Version01/01/1991

Entrée en vigueur le 5 mars 1977

Est créé par : Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Lorsque l'agent judiciaire du Trésor demande, en application de l'article 706-10, le remboursement total ou partiel de l'indemnité qui a été versée par l'Etat, il saisit par simple requête la commission qui se prononce, les parties entendues ou appelées dans les conditions prévues aux articles R. 50-17 et suivants.
Entrée en vigueur le 5 mars 1977
Sortie de vigueur le 1 janvier 1991

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Grasse, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 26 novembre 2012, n° 11/01210

[…] — FD .Assistance temporaire d'une tierce personne jusqu'à la consolidation, le 27 février 2012, observant que le FGTI bénéficie des articles 706-10 et R 50-25 du code de procédure pénale : 12 euros x 2 x1072………………………………………………………………………………..25.728 euros

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2Tribunal de grande instance de Paris, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 28 juin 2013, n° 12/00678

[…] et sollicite par application des articles 706-10 et R 50-25 du Code de procédure pénale la condamnation de Monsieur Z à lui rembourser la somme de 19 066,32 euros. […]

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3Cour d'appel d'Amiens, 2 septembre 2014, n° 13/04502
Infirmation partielle

[…] C'est en conséquence une somme de 29 421 euros ( 2700 + 621 + 18 000 + 3600 + 4500 ) dont le Fonds de garantie est redevable à l'égard de M. X, dont à déduire la provision de 6000 euros déjà versée en exécution de l'ordonnance du 23 juin 2011. Sur les intérêts des sommes allouées : Aux termes de l'article R 50 -25 du code de procédure pénale, le règlement du Fonds de garantie intervient dans le mois suivant la décision. La CIVI a rejeté, après rappel de ces dispositions, la demande de M. X tendant à ce que l'indemnisation allouée soit majorée des intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa requête. M. X réitère sa demande initiale, sans critiquer au demeurant la motivation du jugement.

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