Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Article R50-26 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version05/03/1977
>
Version01/01/1991
Entrée en vigueur le 5 mars 1977
Est créé par : Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Lorsque, postérieurement à l'attribution d'une provision ou d'une indemnité par une commission, des poursuites pénales sont engagées contre l'auteur présumé de l'infraction, le ministère public de la juridiction répressive saisie en informe l'agent judiciaire du Trésor.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 27 février 2024, n° 22/01815
Confirmation
[…] Conformément, à l'article R 50-26 du Code de procédure pénale, lorsque, postérieurement à l'attribution d'une provision par une commission, des poursuites pénales sont engagées contre l'auteur présumé de l'infraction, le ministère public de la juridiction répressive saisie en informe le Fonds de garantie. […]
Lire la suite…- Dommages causés par l'action directe d'une personne·
- Responsabilité et quasi-contrats·
- Fonds de garantie·
- Terrorisme·
- Victime d'infractions·
- Partie civile·
- Indemnisation·
- Chose jugée·
- Juridiction pénale·
- Titre