Article R50-26 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/1977
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Version01/01/1991

Entrée en vigueur le 5 mars 1977

Est créé par : Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Lorsque, postérieurement à l'attribution d'une provision ou d'une indemnité par une commission, des poursuites pénales sont engagées contre l'auteur présumé de l'infraction, le ministère public de la juridiction répressive saisie en informe l'agent judiciaire du Trésor.
Entrée en vigueur le 5 mars 1977
Sortie de vigueur le 1 janvier 1991

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Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 27 février 2024, n° 22/01815
Confirmation

[…] Conformément, à l'article R 50-26 du Code de procédure pénale, lorsque, postérieurement à l'attribution d'une provision par une commission, des poursuites pénales sont engagées contre l'auteur présumé de l'infraction, le ministère public de la juridiction répressive saisie en informe le Fonds de garantie. […]

 Lire la suite…
  • Dommages causés par l'action directe d'une personne·
  • Responsabilité et quasi-contrats·
  • Fonds de garantie·
  • Terrorisme·
  • Victime d'infractions·
  • Partie civile·
  • Indemnisation·
  • Chose jugée·
  • Juridiction pénale·
  • Titre
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