Article R50-26 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/1977
>
Version01/01/1991

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°90-1211 du 21 décembre 1990 - art. 10 () JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Lorsque, postérieurement à l'attribution d'une provision ou d'une indemnité par une commission, des poursuites pénales sont engagées contre l'auteur présumé de l'infraction, le ministère public de la juridiction répressive saisie en informe le fonds de garantie.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 27 février 2024, n° 22/01815
Confirmation

[…] Conformément, à l'article R 50-26 du Code de procédure pénale, lorsque, postérieurement à l'attribution d'une provision par une commission, des poursuites pénales sont engagées contre l'auteur présumé de l'infraction, le ministère public de la juridiction répressive saisie en informe le Fonds de garantie. […]

 Lire la suite…
  • Dommages causés par l'action directe d'une personne·
  • Responsabilité et quasi-contrats·
  • Fonds de garantie·
  • Terrorisme·
  • Victime d'infractions·
  • Partie civile·
  • Indemnisation·
  • Chose jugée·
  • Juridiction pénale·
  • Titre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).