Article R50-27 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/1977
>
Version01/01/1991

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°90-1211 du 21 décembre 1990 - art. 10 () JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

La déclaration de la victime ou de ses ayants droit faite par application des dispositions de l'article 706-12 est communiquée par le greffier en chef ou le secrétaire-greffier de la juridiction saisie dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au fonds de garantie. Cette communication est accompagnée des renseignements nécessaires à l'exercice de l'action prévue à l'article 706-11. La date de l'audience au cours de laquelle il sera statué sur les intérêts civils est notifiée au moins un mois à l'avance par le greffier en chef ou le secrétaire-greffier au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de déclaration tardive, l'affaire doit être renvoyée à une audience ultérieure dont le fonds de garantie est informé dans le délai ci-dessus indiqué.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales, 19 juin 2006, n° 05/00046

[…] ATTENDU que l'article 706-5 du Code de Procédure Pénale dispose qu'à peine de forclusion la demande d'indemnité est présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction et que lorsque des poursuites pénales sont exercées, le délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; […] il est impossible à la Commission de contrôler si la juridiction répressive est informée de sa saisine, conformément aux dispositions des articles 706-12 et R.50-27 du même Code, et, dans l'intérêt même de Monsieur X, […]

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Victime d'infractions·
  • Fonds de garantie·
  • Provision·
  • Demande·
  • Juridiction·
  • Préjudice·
  • Indemnisation de victimes·
  • Procédure pénale·
  • Incapacité

2Cour d'appel de Caen, 27 juin 2008, n° 08/00201

[…] ' Invite le greffier à aviser, dans les conditions de l'article R.50-27 du Code de Procédure Pénale, le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions de la date de l'audience de renvoi en lui communiquant les renseignements utiles sur la décision de la commission d'indemnisation des victimes du tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 13 mai 2008 et sur l'actuelle constitution de partie civile.

 Lire la suite…
  • Partie civile·
  • Fonds de garantie·
  • Appel·
  • Indemnisation de victimes·
  • Renvoi·
  • Hors de cause·
  • Préjudice·
  • Jugement·
  • Procédure pénale·
  • Nationalité française

3Tribunal de grande instance de Lyon, Tribunal correctionnel, 4e chambre sur intérêts civils, 26 octobre 2017, n° 15/02641

[…] Madame Y ayant saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction, le Tribunal a également dit que le Fonds de Garantie des victimes d'actes de terrorisme et d‘autres infractions sera convoqué par le greffe en application de l'article R 50-27 du Code de Procédure Pénale.

 Lire la suite…
  • Préjudice·
  • Consolidation·
  • Fonds de garantie·
  • Expertise·
  • Partie civile·
  • Victime d'infractions·
  • Procédure pénale·
  • Indemnisation·
  • Expert·
  • Terrorisme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).