Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XV : Diligences incombant au ministère public pour l'application de l'article 706-37
Article R51-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 1999
Est créé par : Décret n°99-1050 du 14 décembre 1999 - art. 1 () JORF 16 décembre 1999
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Cette réquisition, établie en double exemplaire, précise :
- l'identité de l'exploitant du fonds de commerce : nom et prénoms pour les personnes physiques ou forme et dénomination sociales pour les personnes morales ;
- l'identité de la personne poursuivie s'il ne s'agit pas de l'exploitant du fonds de commerce, la nature, le fondement et la date des poursuites engagées ;
- l'activité et l'adresse de l'établissement concerné et, le cas échéant, le nom commercial et l'enseigne de celui-ci.
Dès réception de la réquisition, les mentions sont portées par le greffier au registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, aux registres sur lesquels sont inscrits les privilèges et les sûretés. L'un des exemplaires de la réquisition est conservé au greffe en annexe du registre du commerce et des sociétés, l'autre est retourné au ministère public après apposition par le greffier d'une mention certifiant l'accomplissement des formalités requises et la date à laquelle celles-ci ont été effectuées. Le greffier joint à cet envoi un extrait actualisé du registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, un relevé des sûretés inscrites.
Il est procédé dans les mêmes formes lorsqu'intervient la décision judiciaire définitive.
En cas de non-lieu ou de relaxe, le ministère public adresse au greffier, selon les modalités définies au deuxième alinéa, une réquisition aux fins de radiation des mentions prévues ci-dessus. Le greffier procède aux radiations requises, annexe au registre du commerce et des sociétés un exemplaire de la réquisition et adresse l'autre exemplaire au ministère public après y avoir apposé une mention certifiant l'accomplissement des formalités requises et la date à laquelle celles-ci ont été effectuées. Il joint à cet envoi un extrait actualisé du registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, un relevé des sûretés inscrites.
Commentaires • 3
Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - Article 51-1 Créé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 54 (V) Par dérogation aux articles 80-1 et 116 du code de procédure pénale, le juge d'instruction qui envisage de mettre en examen une personne pour le délit de diffamation ou d'injure procède conformément aux dispositions du présent article. […] XIII. – Après l'article 51 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 51-1 ainsi rédigé : « Art. 51-1. – Par dérogation aux articles 80-1 et 116 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 1er avril 2011, n° 11/00061
[…] Infraction prévue et réprimée par l'article 706-56 du code de procédure pénale ; — alors qu'il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre une infraction, refusé de se soumettre à des relevés signalétiques, notamment par la prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies, nécessaires à l'alimentation et à la consultation de fichiers de police selon les règles propres à chacun de ses fichiers' ; Infraction prévue et réprimée par l'articles 51-1 du code de procédure pénale ; Le tribunal correctionnel d'ALENÇON, par jugement contradictoire en date du 25 novembre 2010, a déclaré le prévenu coupable des infractions reprochées et l'a condamné, à titre de peine principale, à 3 mois d'emprisonnement. LES APPELS :
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Alexandre G., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881, dans la même rédaction, et du troisième alinéa de l'article 385 du code de procédure pénale (CPP). […]
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