Article R51-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version16/12/1999
>
Version28/09/2007

Entrée en vigueur le 28 septembre 2007

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 13 () JORF 28 septembre 2007

Dès l'engagement des poursuites, lorsque celles-ci concernent un établissement dont le propriétaire ou l'exploitant est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, le ministère public adresse au greffier du tribunal du commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement une réquisition afin que soient portées à ce registre les informations mentionnées à l'article 706-37.
Cette réquisition, établie en double exemplaire, précise :
-l'identité de l'exploitant du fonds de commerce : nom et prénoms pour les personnes physiques ou forme et dénomination sociales pour les personnes morales ;
-l'identité de la personne poursuivie s'il ne s'agit pas de l'exploitant du fonds de commerce, la nature, le fondement et la date des poursuites engagées ;
-l'activité et l'adresse de l'établissement concerné et, le cas échéant, le nom commercial et l'enseigne de celui-ci.
Dès réception de la réquisition, les mentions sont portées par le greffier au registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, aux registres sur lesquels sont inscrits les privilèges et les sûretés. L'un des exemplaires de la réquisition est conservé au greffe en annexe du registre du commerce et des sociétés, l'autre est retourné au ministère public après apposition par le greffier d'une mention certifiant l'accomplissement des formalités requises et la date à laquelle celles-ci ont été effectuées. Le greffier joint à cet envoi un extrait actualisé du registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, un relevé des sûretés inscrites.
Il est procédé dans les mêmes formes lorsqu'intervient la décision judiciaire définitive.
En cas de non-lieu ou de relaxe, le ministère public adresse au greffier, selon les modalités définies au deuxième alinéa, une réquisition aux fins de radiation des mentions prévues ci-dessus. Le greffier procède aux radiations requises, annexe au registre du commerce et des sociétés un exemplaire de la réquisition et adresse l'autre exemplaire au ministère public après y avoir apposé une mention certifiant l'accomplissement des formalités requises et la date à laquelle celles-ci ont été effectuées. Il joint à cet envoi un extrait actualisé du registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, un relevé des sûretés inscrites.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 septembre 2007
3 textes citent l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2021

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - Article 51-1 Créé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 54 (V) Par dérogation aux articles 80-1 et 116 du code de procédure pénale, le juge d'instruction qui envisage de mettre en examen une personne pour le délit de diffamation ou d'injure procède conformément aux dispositions du présent article. […] XIII. – Après l'article 51 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 51-1 ainsi rédigé : « Art. 51-1. – Par dérogation aux articles 80-1 et 116 du code de procédure pénale, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2021

Alexandre G., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881, dans la même rédaction, et du troisième alinéa de l'article 385 du code de procédure pénale (CPP). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 1er avril 2011, n° 11/00061
Confirmation

[…] Infraction prévue et réprimée par l'article 706-56 du code de procédure pénale ; — alors qu'il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre une infraction, refusé de se soumettre à des relevés signalétiques, notamment par la prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies, nécessaires à l'alimentation et à la consultation de fichiers de police selon les règles propres à chacun de ses fichiers' ; Infraction prévue et réprimée par l'articles 51-1 du code de procédure pénale ; Le tribunal correctionnel d'ALENÇON, par jugement contradictoire en date du 25 novembre 2010, a déclaré le prévenu coupable des infractions reprochées et l'a condamné, à titre de peine principale, à 3 mois d'emprisonnement. LES APPELS :

 Lire la suite…
  • Infraction·
  • Empreinte digitale·
  • Génétique·
  • Contrôle d'identité·
  • Appel·
  • Peine·
  • Identification·
  • Fichier de police·
  • Procédure pénale·
  • Fichier
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).