Article R53-1 du Code de procédure pénale

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Version20/02/2020

Entrée en vigueur le 30 juin 2005

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005

Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle réunit les conditions suivantes :
1° Etre âgée de trente ans au moins et de soixante-dix ans au plus ;
2° S'être signalée depuis un temps suffisant par l'intérêt qu'elle porte aux questions de l'enfance et par sa compétence ;
3° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ;
4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ;
5° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
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Entrée en vigueur le 30 juin 2005
Sortie de vigueur le 20 février 2020
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jérémie Patrier-Leitus · Questions parlementaires · 12 septembre 2023

Au cours d'une procédure, le juge saisi de l'instance peut également désigner un administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur (article 388-2 du code civil). En application de l'article 1210-1 du code de procédure civile, […] que la juridiction peut désigner l'administrateur ad hoc parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale. […] Les administrateurs ad hoc présents sur cette liste dressée tous les quatre ans dans le ressort de chaque cour d'appel, […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Douai, Étrangers, 26 avril 2023, n° 23/00701
Confirmation

[…] né le 01 Mai 2004 à VIETNAM […] qu'à ce titre, la préfecture aurait dû, en application de l'article R.425-1 du CESEDA, l'informer des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ainsi que les droits mentionnés à l'article R. 53-1 du code de procédure pénale, et de la possibilité de bénéficier d'un délai de réflexion de 30 jours dans les conditions prévues à l'article R. 425-2.

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  • Interprète·
  • Ordonnance·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Courriel·
  • Exception de procédure·
  • Notification·
  • Vietnam·
  • Exception·
  • Appel

2CNIL, Délibération du 24 janvier 2013, n° 2013-031

[…] Les missions qu'elles mettent en œuvre et pour lesquelles un traitement informatisé est nécessaire s'inscrivent dans le cadre du code de procédure pénale : elles sont constituées de l'accès au droit, […] administration ad hoc et enquêtes de personnalité victimes). Les articles 41 et 53-1 du code de procédure pénale prévoient en effet que l'autorité judiciaire peut recourir à une association d'aide aux victimes conventionnée afin qu'il soit porté aide à la victime de l'infraction. […] tout comme le prévoient les articles 81-1 et R15-35 pour l'enquête de personnalité et les articles 706-50 et R.53 et suivants pour l'administration ad hoc.

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  • Aide aux victimes·
  • Données·
  • Associations·
  • Traitement·
  • Commission·
  • Accès·
  • Collecte·
  • Personnalité·
  • Finalité·
  • Médiation pénale
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