Article R53-2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version19/09/1999
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Version03/05/2002
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Version30/06/2005

Entrée en vigueur le 30 juin 2005

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005

En vue de l'inscription d'une personne morale sur une liste d'administrateurs ad hoc, il doit être justifié :
1° Que les dirigeants de la personne morale remplissent les conditions prévues aux 4° et 5° de l'article précédent ;
2° Que chacune des personnes susceptibles d'exercer pour le compte de la personne morale une mission d'administrateur ad hoc remplit les conditions prévues audit article.
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Entrée en vigueur le 30 juin 2005
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Jérémie Patrier-Leitus · Questions parlementaires · 12 septembre 2023

Au cours d'une procédure, le juge saisi de l'instance peut également désigner un administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur (article 388-2 du code civil). En application de l'article 1210-1 du code de procédure civile, […] que la juridiction peut désigner l'administrateur ad hoc parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale. […] Les administrateurs ad hoc présents sur cette liste dressée tous les quatre ans dans le ressort de chaque cour d'appel, […]

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M. Arthur Delaporte · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

Au cours d'une procédure, le juge saisi de l'instance peut également désigner un administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur (article 388-2 du code civil). En application de l'article 1210-1 du code de procédure civile, […] que la juridiction peut désigner l'administrateur ad hoc parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R.53 du code de procédure pénale. […] Les administrateurs ad hoc présents sur cette liste dressée tous les quatre ans dans le ressort de chaque cour d'appel, […]

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Décisions9


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 4 février 2023, n° 23/00454
Confirmation

[…] Décision déférée : ordonnance rendue le 02 février 2023, à 11h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry […] Aux termes de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, dès le début de la garde à vue , la personne peut demander à être assistée par un interprète. […] Il peut encore être précisé qu'aux termes de l'article A 53-2 du même code, « Est une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié au sens de l'article D. 589-3 une signature électronique avancée, […] Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux signatures manuscrites recueillies sous forme numérique par l'appareil mentionné à l'article R. 49-1. »

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  • Signature électronique·
  • Garde à vue·
  • Notification·
  • Interprète·
  • Ordonnance·
  • Étranger·
  • Irrégularité·
  • Téléphone·
  • Tribunal judiciaire·
  • Procédure

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 23 novembre 2023, n° 23/04905
Infirmation

[…] Il résulte de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, à peine d'irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). […] En l'espèce, la pièce utile manquante selon l'ordonnance critiquée est l'attestation de conformité visée à l'article A. 53-8 du code de procédure pénale.

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  • Signature électronique·
  • Ordonnance·
  • Tribunal judiciaire·
  • Pièces·
  • Valeur probante·
  • Attestation·
  • Service·
  • Police judiciaire·
  • Suspensif·
  • Étranger

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 23 novembre 2023, n° 23/04911
Infirmation

[…] Il résulte de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, à peine d'irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). […] En l'espèce, la pièce utile manquante selon l'ordonnance critiquée est l'attestation de conformité visée à l'article A. 53-8 du code de procédure pénale.

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