Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes / Chapitre Ier : De l'administrateur ad hoc / Section 1 : De la liste des administrateurs ad hoc
Article R53-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version19/09/1999
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Version03/05/2002
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Version30/06/2005
Entrée en vigueur le 30 juin 2005
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005
Tous les quatre ans, les administrateurs ad hoc figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 formulent une nouvelle demande d'inscription qui est instruite conformément aux dispositions de l'article R. 53-3. Ils justifient à cette occasion qu'ils ont respecté les obligations résultant des missions qui leur ont été confiées, et notamment celles qui figurent à l'article R. 53-8.
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