Article R53-5 du Code de procédure pénale

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Version30/06/2005

Entrée en vigueur le 30 juin 2005

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005

La radiation d'un administrateur ad hoc peut être prononcée chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel, soit à la demande de l'intéressé, soit à l'initiative du premier président ou du procureur général, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, dès lors que l'une des conditions prévues aux articles R. 53-1 et R. 53-2 cesse d'être remplie ou que l'administrateur ad hoc n'a pas respecté les obligations résultant de sa mission.
En cas d'urgence, et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, le premier président peut prononcer, à titre provisoire, la radiation de l'administrateur ad hoc.
La décision de radiation ne peut donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation dans un délai d'un mois.
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Entrée en vigueur le 30 juin 2005

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Mme Langlade Colette · Questions parlementaires · 2 février 2010

[…] articles 1210-1 du code de procédure civile et 706-51 du code de procédure pénale , […] l'administrateur ad hoc est choisi sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'État. […] Les conditions de constitution des listes d'administrateurs ad hoc prévues aux articles R . 53 à R . 53 -5 du code de procédure pénale et R […]

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M. Vallini André · Questions parlementaires · 29 décembre 2009

[…] articles 1210-1 du code de procédure civile et 706-51 du code de procédure pénale , […] l'administrateur ad hoc est choisi sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'État. […] Les conditions de constitution des listes d'administrateurs ad hoc prévues aux articles R . 53 à R . 53 -5 du code de procédure pénale et R […]

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