Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes / Chapitre Ier : De l'administrateur ad hoc / Section 2 : De la désignation d'un administrateur ad hoc
Article R53-6 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 septembre 1999
Est créé par : Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 2 () JORF 19 septembre 1999
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] montant auquel a été arrêté la taxe par le juge délégué, le 26 juin 2009 ; que l'article R. 216 du code de procédure pénale, dans ses dispositions résultant du décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008, énonce qu'en sus du remboursement de ses frais de déplacement, il est alloué à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc, lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6 pour l'ensemble des frais exposés pour la défense des intérêts d'une victime mineure, des indemnités dont les montants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice, […]
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[…] La désignation d'un administrateur ad hoc parmi les personnes figurant sur la liste prévue par l'article R. 53 du Code de procédure pénale ou dans les conditions définies par l'article R. 53-6 du même Code ne constitue qu'une simple faculté pour le juge procédant à cette désignation en application des articles 388-2 et 389-3 du Code civil.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2011, 10-85.030, Inédit
[…] montant auquel a été arrêté la taxe par le juge délégué, le 26 juin 2009 ; que l'article R. 216 du code de procédure pénale, dans ses dispositions résultant du décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008, énonce qu'en sus du remboursement de ses frais de déplacement, il est alloué à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc, lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6 pour l'ensemble des frais exposés pour la défense des intérêts d'une victime mineure, des indemnités dont les montants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice, […]
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[…] 3° Trois jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du troisième degré prévues à l'article R. 57-7-3 du même code. […] Si aucun adulte ne peut être désigné, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction désigne un administrateur ad hoc sur la liste prévue par les articles R53 et R 53-6 du code de procédure pénale.
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