Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes / Chapitre unique : De l'administrateur ad hoc / Section 2 : De la désignation d'un administrateur ad hoc
Article R53-7 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mai 2002
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2002-697 du 30 avril 2002 - art. 1 () JORF 3 mai 2002
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[…] EN LA FORME Par déclaration enregistrée le 20 mars 2007 au greffe du Tribunal de Grande instance de X, Madame K J et Monsieur M L, père et mère d'N L, née le XXX, ont relevé appel d'une ordonnance du Juge d'instruction en date du 16 mars 2007, notifiée le 19 mars 2007, ordonnance désignant Monsieur le Président du Conseil Général des Pyrénées- Atlantiques en qualité d'administrateur ad hoc d'N L. Cet appel interjeté dans les délais conformément aux dispositions des articles 706-50, R 53-7 du code de procédure pénale est régulier en la forme, il est donc recevable. AU FOND Les faits sont les suivants :
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[…] Attendu que l'erreur matérielle affectant le visa de l'article R.233-1 du Code de la route dans le dispositif du jugement attaqué ne saurait donner ouverture à cassation, dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur la nature de l'infraction retenue, ni sur les textes dont il a été fait application, le visa exact de l'article précité dans la citation et dans le corps de la décision étant suffisant pour déterminer I'infraction reprochée au prévenu ; […] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 429, 536, 53 7 et 593 du Code de procédure pénale, des articles L. 2213-1 et L. 2512-14 du Code général des collectivités territoriales, de l'article L. 122-1 et suivants du Code pénal et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
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3. Cour d'appel d'Agen, 21 mai 2008
[…] MOTIFS DE L'ARRÊT I Sur la recevabilité : L'appel , interjeté dans les formes et délai prescrits par l'article R.53-7 du Code de Procédure Pénale, est recevable. II Au fond : L'article 706-50 du Code de procédure pénale dispose que 'Le juge d'instruction, saisi de faits commis volontairement à l'M d'un mineur, désigne un administrateur ad'hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux, ou par l'un d'entre eux'.
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