Article R53-7 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 30 juin 2005

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005

La désignation d'un administrateur ad hoc en application des dispositions de l'article 706-50 est notifiée aux représentants légaux du mineur et peut être contestée par ces derniers par la voie de l'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification. Cet appel n'est pas suspensif. Il est porté devant la chambre de l'instruction ou la chambre des appels correctionnels.
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Entrée en vigueur le 30 juin 2005

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Décisions11


1Cour d'appel de Pau, 6 avril 2007
Infirmation

[…] EN LA FORME Par déclaration enregistrée le 20 mars 2007 au greffe du Tribunal de Grande instance de X, Madame K J et Monsieur M L, père et mère d'N L, née le XXX, ont relevé appel d'une ordonnance du Juge d'instruction en date du 16 mars 2007, notifiée le 19 mars 2007, ordonnance désignant Monsieur le Président du Conseil Général des Pyrénées- Atlantiques en qualité d'administrateur ad hoc d'N L. Cet appel interjeté dans les délais conformément aux dispositions des articles 706-50, R 53-7 du code de procédure pénale est régulier en la forme, il est donc recevable. AU FOND Les faits sont les suivants :

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  • Ad hoc·
  • Examen·
  • Administrateur·
  • Site pornographique·
  • Sexe·
  • Partie civile·
  • Père·
  • Garde à vue·
  • Juge d'instruction·
  • Procédure pénale

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 décembre 1998, 98-80.206, Inédit
Rejet

[…] Attendu que l'erreur matérielle affectant le visa de l'article R.233-1 du Code de la route dans le dispositif du jugement attaqué ne saurait donner ouverture à cassation, dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur la nature de l'infraction retenue, ni sur les textes dont il a été fait application, le visa exact de l'article précité dans la citation et dans le corps de la décision étant suffisant pour déterminer I'infraction reprochée au prévenu ; […] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 429, 536, 53 7 et 593 du Code de procédure pénale, des articles L. 2213-1 et L. 2512-14 du Code général des collectivités territoriales, de l'article L. 122-1 et suivants du Code pénal et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

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  • Visa des textes appliqués·
  • Jugements et arrêts·
  • Dispositif·
  • Infraction·
  • Citation·
  • Pierre·
  • Visa·
  • Collectivités territoriales·
  • Référendaire·
  • Tribunal de police

3Cour d'appel d'Agen, 21 mai 2008
Confirmation

[…] MOTIFS DE L'ARRÊT I Sur la recevabilité : L'appel , interjeté dans les formes et délai prescrits par l'article R.53-7 du Code de Procédure Pénale, est recevable. II Au fond : L'article 706-50 du Code de procédure pénale dispose que 'Le juge d'instruction, saisi de faits commis volontairement à l'M d'un mineur, désigne un administrateur ad'hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux, ou par l'un d'entre eux'.

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  • Image·
  • Ad hoc·
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  • Administrateur·
  • Mineur·
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  • Procédure pénale·
  • Jeune·
  • Père
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