Article R53-8-2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/2005

Entrée en vigueur le 30 juin 2005

Est créé par : Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

L'enregistrement dans le fichier des données à caractère personnel prévues aux 1° à 4° de l'article 706-53-2 est réalisé par le procureur de la République.
L'enregistrement des données à caractère personnel prévues au 5° de l'article 706-53-2 est réalisé par le juge d'instruction ou son greffier.
L'enregistrement des données à caractère personnel prévues au 6° de l'article 706-53-2 est réalisé par le service gestionnaire du fichier destinataire des avis adressés aux autorités françaises ou par le procureur de la République du lieu de détention où sont exécutées les peines à la suite des transfèrements des personnes condamnées.
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Entrée en vigueur le 30 juin 2005

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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 7 février 2013
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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 11 janvier 2013, 363463, Inédit au recueil Lebon

[…] Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2011 au secrétariat du Conseil d'Etat, présenté par M. A… B…, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. B… demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite refusant d'abroger les articles R. 53 -8-1, R. 53-8-2 et R. 53-8-7 du code de procédure pénale issus du décret n° 2005-627 du 30 mai 2005 modifiant le code de procédure pénale et relatif au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et au casier judiciaire, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 222-22 du code pénal ;

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  • Conseil constitutionnel·
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  • Constitutionnalité·
  • Droits et libertés·
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  • Conseil d'etat

2Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 25 juillet 2013, 363463, Inédit au recueil Lebon

[…] Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2011 au secrétariat du Conseil d'Etat, présenté par M. A… B…, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. B… demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite refusant d'abroger les articles R. 53 -8-1, R. 53-8-2 et R. 53-8-7 du code de procédure pénale issus du décret n° 2005-627 du 30 mai 2005 modifiant le code de procédure pénale et relatif au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et au casier judiciaire, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 222-22 du code pénal ;

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