Article R53-8-9 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 30 juin 2005

Est créé par : Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

L'information des personnes condamnées est faite conformément aux dispositions du présent article.
Lorsque la personne est présente à l'audience, l'information de son inscription dans le fichier et la notification de ses obligations est faite par le président de la juridiction ou le greffier ou la personne habilitée qu'il désigne. Toutefois, il n'est pas procédé à la notification des obligations en cas de placement ou de maintien en détention.
Lorsque la personne n'est pas présente à l'audience, cette information est faite, à la diligence du ministère public, par lettre recommandée adressée à sa dernière adresse déclarée.
Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté en application de la condamnation ayant entraîné son inscription au fichier, cette information lui est donnée par le greffe de l'établissement pénitentiaire, au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de sa peine entraînant la sortie de l'établissement pénitentiaire, autre qu'une permission de sortir.
Dans tous les cas, il lui est remis contre récépissé ou adressé en annexe du courrier prévu au deuxième alinéa un document récapitulant ses obligations et précisant les conditions selon lesquelles il doit y être satisfait conformément aux dispositions des articles R. 53-8-13 à R. 53-8-15. Le modèle de ce document est fixé par le ministre de la justice.
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Entrée en vigueur le 30 juin 2005
Sortie de vigueur le 8 octobre 2008
8 textes citent l'article

Commentaire1


consultation.avocat.fr · 16 avril 2020

[…] […] prévoit que l'irrespect de ces obligations est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. L'information de la personne inscrite dans le fichier est rigoureusement règlementée par les articles R. 53-8-9 et suivants du code de procédure pénale selon le cas dans lequel elle se trouve.

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Décisions32


1Cour d'appel de Rennes, 2 octobre 2007, n° 07/00245
Infirmation

[…] Constate, à la diligence du Ministère Public, son inscription sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (N), dont la notification lui sera faite conformément aux dispositions de l'article R 53-8-9 du code de procédure pénale ;

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2Cour d'appel de Pau, 24 juillet 2008, n° 08/00564
Infirmation

[…] N°475/08 […] le Président, en application de l'article R.53-8-9 du code de procédure pénale, a ordonné l'inscription de D Y au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes,

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 novembre 2007, 07-80.628, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-47,706-53-2, R. 53-8-9 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

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