Article R53-8-9 du Code de procédure pénale

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Version30/09/2021

Entrée en vigueur le 8 octobre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1023 du 6 octobre 2008 - art. 4

L'information des personnes condamnées est faite conformément aux dispositions du présent article.


Lorsque la personne est présente à l'audience, l'information de son inscription dans le fichier et la notification de ses obligations est faite par le président de la juridiction ou le greffier ou la personne habilitée qu'il désigne. Toutefois, il n'est pas procédé à la notification des obligations en cas de placement ou de maintien en détention.


Lorsque la personne n'est pas présente à l'audience, cette information est faite, à la diligence du ministère public, par lettre recommandée adressée à sa dernière adresse déclarée.


Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté en application de la condamnation ayant entraîné son inscription au fichier, cette information lui est donnée par le greffe de l'établissement pénitentiaire, au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de sa peine entraînant la sortie de l'établissement pénitentiaire, autre qu'une permission de sortir.


Dans tous les cas, il lui est remis contre récépissé ou adressé en annexe du courrier prévu au deuxième alinéa un document récapitulant ses obligations et précisant les conditions selon lesquelles il doit y être satisfait conformément aux dispositions des articles R. 53-8-13 à R. 53-8-15. Ce document informe la personne inscrite dans le fichier que les administrations de l'Etat mentionnées à l'article R. 53-8-24 peuvent directement interroger le fichier en application du premier alinéa du 3° de l'article 706-53-7. Le modèle de ce document est fixé par le ministre de la justice.

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Entrée en vigueur le 8 octobre 2008
Sortie de vigueur le 5 décembre 2011
8 textes citent l'article

Commentaire1


consultation.avocat.fr · 16 avril 2020

[…] […] prévoit que l'irrespect de ces obligations est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. L'information de la personne inscrite dans le fichier est rigoureusement règlementée par les articles R. 53-8-9 et suivants du code de procédure pénale selon le cas dans lequel elle se trouve.

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Décisions32


1Cour d'appel de Rennes, 2 octobre 2007, n° 07/00245
Infirmation

[…] Constate, à la diligence du Ministère Public, son inscription sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (N), dont la notification lui sera faite conformément aux dispositions de l'article R 53-8-9 du code de procédure pénale ;

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2Tribunal judiciaire de Laon, 13 mars 2020, n° 19/0002

[…] * l'accusé N M ayant fait l'objet d'une réponse pénale prévue à l'article 706 53-2 du code de procédure pénale concernant une infraction prévue à l'article 706-47 du code de procédure pénale. les dispositions de l'article R53-8-9 du code de procédure pénale ont été observées. * la présente décision est soumise au droit fixe de la procédure visé à l'article 1018 A 5° du code général des impôts, […] Sur le vol en réunion et par effraction

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3Cour d'appel de Montpellier, 12 novembre 2009, n° 08/02356
Infirmation partielle

[…] Libre (Mandat de dépôt du 30/09/2004, Mise en liberté le 08/12/2005) […] a ordonné, en application de l'article R 53-8-9 du Code de procédure pénale, l'inscription du condamné au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et lui a notifié les obligations lui incombant, pendant la durée de cette inscription ;

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