Article R53-8-9 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 5 décembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1729 du 2 décembre 2011 - art. 4

L'information des personnes condamnées est faite conformément aux dispositions du présent article.

Lorsque la personne est présente à l'audience, l'information relative à son inscription dans le fichier et la notification de ses obligations sont faites par le président de la juridiction ou le greffier ou l'agent du greffe qu'il désigne. Toutefois, il n'est pas procédé lors de l'audience à la notification de ses obligations à la personne placée ou maintenue en détention en application de la condamnation justifiant son inscription au fichier.

A défaut, la notification est faite par le procureur de la République, ou par un agent placé sous son autorité ou un délégué du procureur de la République désignés par lui, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il apparaît que l'adresse de la personne est inconnue, le procureur de la République fait inscrire cette personne au fichier des personnes recherchées.

Lorsqu'il résulte de la consultation du fichier effectuée par l'agent du greffe spécialement habilité par le chef de l'établissement pénitentiaire conformément au 4° de l'article 706-53-7, que la personne incarcérée n'a pas fait l'objet de l'information mentionnée à l'article 706-53-6, cette information lui est donnée par le greffe de l'établissement pénitentiaire, sur instruction du procureur de la République, soit au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de sa peine entraînant la sortie de l'établissement pénitentiaire, autre qu'une permission de sortir, si elle exécute une peine privative de liberté en application de la condamnation ayant entraîné son inscription au fichier, soit immédiatement, si elle est détenue pour une autre cause.

Dans tous les cas, il lui est remis contre récépissé ou adressé en annexe du courrier prévu au deuxième alinéa un document récapitulant ses obligations et précisant les conditions selon lesquelles il doit y être satisfait conformément aux dispositions des articles R. 53-8-13 à R. 53-8-15. Ce document informe la personne inscrite dans le fichier que les administrations de l'Etat mentionnées à l'article R. 53-8-24 peuvent directement interroger le fichier en application du premier alinéa du 3° de l'article 706-53-7. Le modèle de ce document est fixé par le ministre de la justice.

Si la personne est mineure, le procureur de la République avise les titulaires de l'autorité parentale, les personnes auxquelles sa garde a été confiée par décision judiciaire ou ses représentants légaux de la notification faite en application du présent article. Si la personne est un majeur protégé, le procureur de la République avise de cette notification son représentant légal nommé par décision judiciaire.

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Entrée en vigueur le 5 décembre 2011
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021
8 textes citent l'article

Commentaire1


consultation.avocat.fr · 16 avril 2020

[…] […] prévoit que l'irrespect de ces obligations est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. L'information de la personne inscrite dans le fichier est rigoureusement règlementée par les articles R. 53-8-9 et suivants du code de procédure pénale selon le cas dans lequel elle se trouve.

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Décisions32


1Cour d'appel de Rennes, 2 octobre 2007, n° 07/00245
Infirmation

[…] Constate, à la diligence du Ministère Public, son inscription sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (N), dont la notification lui sera faite conformément aux dispositions de l'article R 53-8-9 du code de procédure pénale ;

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2Cour d'appel de Montpellier, 12 novembre 2009, n° 08/02356
Infirmation partielle

[…] Libre (Mandat de dépôt du 30/09/2004, Mise en liberté le 08/12/2005) […] a ordonné, en application de l'article R 53-8-9 du Code de procédure pénale, l'inscription du condamné au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et lui a notifié les obligations lui incombant, pendant la durée de cette inscription ;

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3Cour d'appel de Rennes, 30 mars 2007

[…] Mandat de dépôt du 26/08/2003 […] Monsieur le Président a informé I H de son inscription au le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS) conformément aux dispositions de l'article R 53-8-9 du Code de Procédure Pénale ;

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