Article R53-8-14 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Version05/12/2011
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Version05/11/2017

Entrée en vigueur le 5 novembre 2017

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017 - art. 6

Pour l'application des 1° et 2° de l'article 706-53-5, le justificatif visé au premier alinéa de l'article R. 53-8-13 est remis ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissariat de police ou à la brigade territoriale de gendarmerie dont dépend le domicile de l'intéressé dans le courant du mois de la date anniversaire de sa naissance. Si l'état civil déclaré par l'intéressé ne permet pas de déterminer ou de connaître le mois de sa naissance, le justificatif est remis ou adressé dans le courant du mois de janvier. Lorsque la personne a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, le justificatif visé au deuxième alinéa de l'article R. 53-8-13 est soit remis ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissariat de police ou à la brigade territoriale de gendarmerie dont dépend le lieu où il a élu domicile soit remis au commissariat de police ou la brigade de gendarmerie le plus proche du lieu où se trouve la personne à la date à laquelle cette justification doit intervenir.

Le justificatif est également remis ou adressé dans les quinze jours suivant la date à laquelle la notification des obligations a été faite ou adressée à la personne, sauf si cette notification intervient moins de deux mois avant le premier jour du mois anniversaire de sa naissance ou sauf si l'intéressé, en raison d'une précédente inscription dans le fichier, est déjà tenu de justifier de son adresse.

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Entrée en vigueur le 5 novembre 2017
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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 7 mai 2015
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Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 23 juin 2010
Infirmation

[…] S'agissant toutefois de délits instantanés, commis en un trait de temps, le quinzième jour après le changement d'adresse intervenu après sa libération le 28 février 2008, et le dernier jour de son mois de naissance par application de l'article article R 53-8-14 du Code de Procédure Pénale, M. B C sera déclaré coupable des deux délits commis pour l'omission de déclarer son changement d'adresse le 15 mars 2008 et pour l'omission de justifier annuellement de son adresse le 30 avril 2009.

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  • Infractions sexuelles·
  • Adresses·
  • Fichier·
  • Changement·
  • Peine·
  • Emprisonnement·
  • Procédure pénale·
  • Obligation·
  • Ministère public·
  • Ministère

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 avril 2015, 13-85.957, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles 706-53-5, 706-53-6 et R. 53-8-14 du code de procédure pénale que la personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, lorsque les mesures ou obligations auxquelles elle est astreinte lui ont été notifiées, doit justifier une première fois de son adresse dans les quinze jours suivant la date de cette notification

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  • Justification d'adresse·
  • Obligations du condamné·
  • Inscription·
  • Observation·
  • Nécessité·
  • Infractions sexuelles·
  • Fichier·
  • Adresses·
  • Auteur·
  • Procédure pénale
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