Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes / Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes / Section 3 : Obligations incombant à la personne inscrite dans le fichier
Article R53-8-15 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1729 du 2 décembre 2011 - art. 8
Pour satisfaire à l'obligation de présentation visée au cinquième alinéa de l'article 706-53-5, le justificatif visé à l'article R. 53-8-13 est remis en personne par l'intéressé soit au commissariat ou à l'unité de gendarmerie de son domicile, soit au groupement de gendarmerie départemental ou à la direction départementale de la sécurité publique dont dépend son domicile ou au service désigné par la préfecture de police de Paris dans les autres cas, dans les quinze premiers jours du mois de la date anniversaire visée à l'article R. 53-8-14 et dans les quinze premiers jours du sixième mois suivant.
Le justificatif est également remis en personne par l'intéressé dans les quinze jours suivant la date à laquelle la notification des obligations lui a été donnée ou adressée, sauf si cette notification intervient moins de deux mois avant le premier jour du mois anniversaire ou sauf si l'intéressé, en raison d'une précédente inscription dans le fichier, est déjà tenu de justifier de son adresse.
Si le condamné est tenu à une obligation de présentation mensuelle, celle-ci doit intervenir dans les quinze premiers jours de chaque mois, le condamné devant produire le justificatif de son adresse à chaque présentation ; les dispositions du deuxième alinéa ne sont alors pas applicables.
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1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 avril 2015, 13-85.957, Publié au bulletin
[…] Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du code pénal, 706-53-5, 706-53-6, R. 53-8-14 et R. 53-8-15 du code de procédure pénale ; Vu les articles 706-53-5, 706-53-6 et R. 53-8-14 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, lorsque les mesures ou obligations auxquelles elle est astreinte lui ont été notifiées, doit justifier une première fois de son adresse dans les quinze jours suivant la date de cette notification ;
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