Article R53-8-15 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 16

Modifié par : Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 21 (V)

Pour satisfaire à l'obligation de présentation visée au cinquième alinéa de l'article 706-53-5, le justificatif visé au premier alinéa de l'article R. 53-8-13 est remis en personne par l'intéressé soit au commissariat ou à l'unité de gendarmerie de son domicile, soit au groupement de gendarmerie départemental ou à la direction départementale ou interdépartemental de la police nationale dont dépend son domicile ou au service désigné par la préfecture de police de Paris dans les autres cas, dans les quinze premiers jours du mois de la date anniversaire visée à l'article R. 53-8-14 et dans les quinze premiers jours du sixième mois suivant. Lorsque la personne a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, le justificatif visé au deuxième alinéa de l'article R. 53-8-13 est remis en personne par l'intéressé soit au commissariat ou à l'unité de gendarmerie, soit au groupement de gendarmerie départemental ou à la direction départementale ou interdépartemental de la police nationale dont dépend le lieu où il a élu domicile ou le plus proche du lieu où il se trouve à la date à laquelle doit intervenir cette justification.

Le justificatif est également remis en personne par l'intéressé dans les quinze jours suivant la date à laquelle la notification des obligations lui a été donnée ou adressée, sauf si cette notification intervient moins de deux mois avant le premier jour du mois anniversaire ou sauf si l'intéressé, en raison d'une précédente inscription dans le fichier, est déjà tenu de justifier de son adresse.

Si le condamné est tenu à une obligation de présentation mensuelle, celle-ci doit intervenir dans les quinze premiers jours de chaque mois, le condamné devant produire le justificatif de son adresse à chaque présentation ; les dispositions du deuxième alinéa ne sont alors pas applicables.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 avril 2015, 13-85.957, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du code pénal, 706-53-5, 706-53-6, R. 53-8-14 et R. 53-8-15 du code de procédure pénale ; Vu les articles 706-53-5, 706-53-6 et R. 53-8-14 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, lorsque les mesures ou obligations auxquelles elle est astreinte lui ont été notifiées, doit justifier une première fois de son adresse dans les quinze jours suivant la date de cette notification ;

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  • Justification d'adresse·
  • Obligations du condamné·
  • Inscription·
  • Observation·
  • Nécessité·
  • Infractions sexuelles·
  • Fichier·
  • Adresses·
  • Auteur·
  • Procédure pénale
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